Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 26 mars 2025, n° 2304523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304523 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril 2023 et 15 janvier 2025, Mme D C, représentée par Me Guirassy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il convient de substituer les dispositions du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles du 3° de l’article L. 551-16 du même code comme base légale de la décision attaquée ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante pakistanaise né le 17 avril 1997, a sollicité le 28 septembre 2022 la reconnaissance du statut de réfugiée et a accepté le jour même l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 27 octobre 2022, le directeur territorial de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que l’intéressée avait refusé une proposition d’hébergement le 12 octobre 2022. Mme C demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. La décision attaquée a été signée par M. B A, directeur territorial de l’OFII de Bobigny, qui disposait, en vertu d’une décision du 1er juillet 2019 du directeur général de l’office, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur et mise en ligne sur le site internet de l’OFII, d’une délégation à l’effet de signer les décisions relatives aux conditions matérielles d’accueil pour les demandeurs d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. La décision attaquée mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles de l’article L. 551-16, sur lesquelles elle se fonde. Elle précise que l’intéressé a refusé le 12 octobre 2022 une proposition d’hébergement. Elle contient dès lors l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Mme C se borne à faire valoir, au soutien de son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, que le directeur territorial de l’OFII l’a privée de l’allocation pour demandeur d’asile à laquelle elle avait droit sans examiner sa situation. Rien ne permet toutefois d’affirmer que le directeur territorial n’aurait pas procédé, avant de prendre la décision attaquée, à un examen de la situation personnelle de l’intéressée, notamment de sa vulnérabilité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C tendant à l’annulation de la décision du 27 octobre 2022 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de procéder à la substitution de base légale demandée par l’OFII en défense. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Guirassy et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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