Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 mars 2026, n° 2600792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 31 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Chavkhalov, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision portant rejet du recours préalable obligatoire contre la décision du 9 janvier 2026 portant suspension du versement du revenu de solidarité active et radiation de la liste des bénéficiaires, prise par la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise ;
3°)
d’enjoindre à la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise de le réintégrer à la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, de lever la suspension de versement de cette prestation et de procéder au rappel de son versement à compter du mois d’août 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge du conseil départemental du Val-d’Oise la somme de 2 000 euros HT en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée a pour effet de le priver du revenu de solidarité active, dont il était bénéficiaire jusqu’au mois de juillet 2025, alors qu’il s’agit de sa principale, sinon de sa seule, source de revenus ; ainsi, il se retrouve dans une situation d’extrême précarité ; par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir répondu à des convocations ou à des demandes qu’il n’a jamais reçues, ni d’avoir tardé à régulariser une situation dont il n’avait pas connaissance, d’autant qu’il a adressé une demande de communication des motifs de la suspension de ses droits par un courrier du 13 août 2025, reçu par la caisse d’allocations familiales le 19 août suivant ; en outre, la circonstance que son recours administratif préalable obligatoire ait été introduit plusieurs mois après la suspension de ses droits est sans incidence sur l’appréciation de l’urgence ; enfin, la privation du revenu de solidarité active caractérise, en elle-même, une atteinte grave et immédiate à la situation de l’allocataire, faisant présumer l’urgence, sauf à ce que cette situation soit imputable à son comportement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
-
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise en méconnaissance du respect du principe du contradictoire, dès lors qu’il n’a pas été préalablement informé d’un quelconque manquement susceptible de justifier une suspension de ses droits, ni été mis en mesure de présenter ses observations ; ainsi, si le département du Val-d’Oise soutient qu’il aurait été destinataire de plusieurs courriers relatifs à sa convocation, à la suspension de ses droits et à la radiation du revenu de solidarité active, il n’a reçu aucun de ces courriers ;
elle a été prise en violation de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’il n’a méconnu aucune obligation justifiant la suspension du versement du revenu de solidarité active et qu’il n’a notamment jamais été invité à élaborer ou signer un contrat d’engagement ; ainsi, si le département du Val-d’Oise soutient qu’il aurait été destinataire de plusieurs courriers relatifs à sa convocation, à la suspension de ses droits et à la radiation du revenu de solidarité active, il n’a reçu aucun de ces courriers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que la suspension des droits de M. A… au revenu de solidarité active à compter d’août 2025, puis sa radiation le 31 décembre 2025, trouvent leur origine exclusive dans l’absence de signature du contrat d’engagement et résultent donc du non-respect par le requérant de ses obligations légales ; par ailleurs, faute de production d’éléments chiffrés, récents ou objectivables, M. A…, qui est hébergé et ne supporte donc pas de perte de logement, n’établit pas que la décision contestée aurait pour effet de le placer dans une situation de précarité immédiate et, à supposer que l’intéressé rencontre effectivement des difficultés financières, celles-ci ne sauraient être regardées comme résultant exclusivement et directement de la décision contestée ; en outre, le requérant n’a formé un recours administratif préalable que le 21 octobre 2025, soit plus de deux mois après le début de la suppression de ses droits, et n’a à aucun moment pris contact avec les services de la caisse d’allocations familiales depuis août 2025 ; enfin, la décision litigieuse présente un caractère réversible, dès lors que la reprise des droits demeure subordonnée à la régularisation de la situation administrative de M. A…, notamment à la signature d’un contrat d’engagement ;
aucun des moyens invoqués par le requérant n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle a été prise par une autorité compétente pour ce faire ;
elle est suffisamment motivée ;
le principe du contradictoire a été respecté, dès lors qu’un premier courrier de convocation a été adressé à M. A… le 5 juin 2025 en vue de la signature d’un contrat d’engagement et que, faute de réponse, un second courrier daté du 31 juillet 2025 a été adressé à l’intéressé, l’informant de la suspension prochaine de ses droits au revenu de solidarité active s’il ne régularisait pas sa situation au plus vite, ce courrier étant là-aussi resté sans réponse ; par ailleurs, la caisse d’allocations familiales a notifié au requérant, par un courrier du 12 août 2025, la suspension de son allocation au revenu de solidarité active à compter du 1er août 2025, cette lettre étant également consultable sur son espace personnel de la caisse d’allocations familiales ; enfin, aucun de ces trois courriers n’est revenu avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée », alors que M. A… a bien réceptionné le courrier de rejet de son recours administratif préalable.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2600794, enregistrée le 15 janvier 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 février 2026 à 14 heures 00.
Le rapport de M. Chabauty, juge des référés, a été entendu au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), a fait l’objet d’une décision de suspension de cette allocation à compter du 1er août 2025 puis d’une radiation de son droit à bénéficier de ce revenu. Il a adressé un recours administratif préalable obligatoire à la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise le 23 octobre 2025, qui l’a rejeté par une décision du 9 janvier 2026. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Enfin, elle doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue.
M. A… soutient qu’il est urgent de suspendre l’exécution de la décision contestée, dès lors que, d’une part, la privation du revenu de solidarité active caractérise, en elle-même, une atteinte grave et immédiate à la situation de l’allocataire, faisant présumer l’urgence, sauf à ce que cette situation soit imputable à son comportement, et que, d’autre part, la décision contestée a pour effet de le priver du revenu de solidarité active, dont il était bénéficiaire jusqu’au mois de juillet 2025, alors qu’il s’agit de sa principale, sinon de sa seule, source de revenus et qu’il se retrouve ainsi dans une situation d’extrême précarité. Toutefois, la condition d’urgence ne doit pas, par principe, être regardée comme remplie dans le cas où est demandée la suspension de l’exécution d’une décision ayant pour effet de suspendre le versement d’une allocation de revenu de solidarité active ou de mettre fin au bénéfice de ce revenu. En outre, par la seule production de son avis d’impôt sur les revenus de l’année 2024, le requérant ne justifie pas de l’état de sa situation financière actuelle, la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise faisant au demeurant valoir, sans être contestée, que l’intéressé est hébergé et ne supporte donc pas de risque d’impayés de loyers, de procédure d’expulsion ou de perte de logement. Enfin, il résulte des termes mêmes de la décision litigieuse que M. A… est invité, afin de pouvoir percevoir à nouveau l’allocation de revenu de solidarité active, à établir une nouvelle demande et à prendre rendez-vous avec le centre communal d’action sociale d’Eaubonne pour signer un contrat d’engagement réciproque. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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