Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 juin 2026, n° 2610969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Adeline-Delvolvé demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l’exécution de la décision du 29 septembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son contrat de travail à durée déterminée ensemble la décision de rejet de son recours administratif formé par courrier du 17 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer à nouveau sur le renouvellement de son contrat de travail dans le délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
étant affecté en dernier lieu à la préfecture de Cergy-Pontoise, ce tribunal est compétent pour connaître de sa requête ;
- la condition d’urgence est établie dès lors qu’il se retrouve dans une situation financière très précaire ; le foyer ne dispose actuellement d’aucun revenu, il justifie par les pièces produites de l’absence de revenu et des charges que le foyer doit supporter ; ses recherches d’emploi ainsi que celles de son épouse sont restées infructueuses.
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien préalable tel que prévu par l’article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
elle n’a pas été prise en raison d’un motif d’intérêt général ; l’administration emploie sur son poste un intérimaire et ce dès le 4 novembre 2025 alors qu’il s’agit d’un besoin permanent ; l’intérimaire recruté ne dispose pas des qualifications exigées, il en justifie par les pièces produites ainsi que de l’importance de son rôle dans les travaux entrepris par la préfecture ; il dispose des formations et habilitations nécessaires et ses qualités professionnelles sont largement reconnues par ses collègues et sa hiérarchie ; son absence préjudicie au service ;
elle n’a pas été prise en raison d’une insuffisance professionnelle de sa part ;
le recrutement d’un intérimaire pour le remplacer est illégal en vertu de l’article L. 1251-60 du code du travail ainsi qu’aux dispositions de la circulaire du 3 août 2010 relative aux modalités de recours à l’intérim dans la fonction publique dès lors que l’administration ne peut recourir à un intérimaire pour occuper un emploi correspondant à un besoin permanent ;
Par un mémoire enregistré le 9 juin 2026, le préfet des Hauts-de-Seine, représenté par Me Mathieu, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
il n’y a pas lieu à statuer sur la demande du requérant selon la jurisprudence du Conseil d’Etat n° 402717 du 13 avril 2017, le terme du dernier contrat du requérant étant intervenu le 31 janvier 2026, sa demande n’a plus d’objet ;
la condition de l’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant n’apporte aucune preuve quant à un début de perte de ses droits ;
aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2607721 enregistrée le 17 mars 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, magistrat honoraire, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 10 juin 2026 à 9h 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Hirtz, greffière d’audience,
- le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
- et les observations de Me Adeline-Delvolvé représentant M. B…, qui confirme ses écritures.
- et les observations de Me Sany substituant Me Mathieu, représentant le préfet des Hauts-de-Seine qui confirme ses écritures et insiste sur l’absence d’objet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Des pièces complémentaires en délibéré ont été enregistrées pour M. B… le 10 juin 2026, lesquelles n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, a été recruté sur un contrat à durée déterminée à compter du 1er février 2022 pour une durée d’un an par la préfecture des Hauts-de-Seine en qualité de technicien de maintenance-spécialité électricité. Son contrat a été renouvelé pour trois ans à compter du 24 janvier 2023 en application des dispositions du 2° de l’article 332-2 du code général de la fonction publique pour occuper un emploi nécessitant des compétences techniques. Par un courrier du 29 septembre 2025 notifié le 4 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son contrat et l’a informé que son contrat prendra fin le 31 janvier 2026. L’intéressé a formé un recours gracieux contre cette décision par courrier du 17 novembre 2025 reçu par l’administration le 4 décembre 2025. Le silence de l’administration a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d’un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d’échéance de ce contrat. Dès lors que le terme du dernier contrat de M. B… était fixé au 31 janvier 2026, sa demande a perdu son objet à la date de l’introduction de la présente requête, et ne peut plus être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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