Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 7 mai 2026, n° 2208029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2208029 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Terideal – Segex, société Sequendi, société B3E |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai et 17 octobre 2022, la société Tectum, la société Terideal – Segex, la société B3E et la société Sequendi, représentées par la SELAS Foucaud, Tchekhoff, Pochet et Associés, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maisons de retraite de Neuilly-sur-Seine à leur verser la somme globale, à ventiler entre elles, de 553 726,45 euros hors taxe (HT), soit 631 904,66 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts échus, au titre du solde du marché public de conception-réalisation portant sur la rénovation de la résidence Soyer à Neuilly-sur-Seine ;
2°) de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par l’EHPAD Maisons de retraite de Neuilly-sur-Seine ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD Maisons de retraite de Neuilly-sur-Seine la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- un décompte général et définitif tacite du marché est né de l’absence de notification par le maître d’ouvrage d’un décompte général dans le délai de 15 jours de la mise en demeure du 8 septembre 2021 qui lui a été adressée après la notification du projet de décompte final par courrier du 22 juillet 2021 ; il en résulte que la créance revendiquée est donc certaine et exigible et qu’aucune pénalité ne saurait leur être appliquée ;
- la résiliation du marché par le maître d’ouvrage est invalide, en l’absence de manquement imputable au groupement titulaire et dès lors que celui-ci est fondé à se prévaloir des dispositions applicables à l’exécution des marchés publics durant la période de crise sanitaire découlant de l’épidémie de covid-19 ;
- les co-traitants sont fondés à réclamer le paiement des prestations de maîtrise d’œuvre réalisées et non réglées ; ainsi, les sociétés Tectum, B3E et Sequendi peuvent respectivement prétendre à ce titre au versement des sommes de 32 886,14 euros TTC, 21 023,20 euros TTC et 5 950,59 euros TTC ; de plus, doivent être indemnisées les conséquences dommageables résultant de la mobilisation de leurs effectifs du fait des modifications de programme par le versement de la somme de 14 165,45 euros à la société Tectum, de la somme de 4 952,68 euros à la société B3E et de la somme de 2 122,58 euros à la société Sequendi ; par ailleurs, les dépenses engagées par la société Terideal – Segex, chargée des travaux, pour les besoins de l’exécution du marché sont indemnisables à hauteur de 176 010,42 euros TTC ;
- le bénéfice dont ont été privés les co-traitants du fait de la résiliation invalide du marché doit être évalué à 10% du montant des prestations de maîtrise d’œuvre et 8% du coût des travaux ; ainsi, les sociétés Tectum, B3E, Sequendi et Terideal – Segex peuvent prétendre respectivement au paiement des sommes de 10 518,50 euros, 3 883,95 euros, 1 133,67 euros et 359 257,48 euros ;
- les sommes dues par le maître d’ouvrage doivent être assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts échus ;
- aucune pénalité contractuelle n’est applicable dès lors que le retard invoqué ne leur est pas imputable et qu’en tout état de cause, il est couvert par les dispositions du a de l’article 6-2° de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 qui prévoient une exonération des pénalités durant la période du confinement résultant de la crise sanitaire, du 17 mars au 11 mai 2020.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 septembre et 13 décembre 2022, l’EHPAD Maisons de retraite de Neuilly-sur-Seine, représenté par Me Gianina, conclut au rejet de la requête, à ce que les sociétés requérantes soient condamnées à lui verser la somme de 12 150 euros au titre des pénalités contractuelles de retard susceptibles d’être appliquées et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à leur charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, compte tenu du caractère définitif de la décision de résiliation du marché ;
- les sociétés requérantes ne sont pas fondées à se prévaloir d’un décompte général et définitif tacite, dès lors qu’elles n’ont pas respecté le délai de 60 jours prévu par l’article 19.5.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable au marché, qu’en tout état de cause, il a notifié son refus dans le délai de 15 jours prévu par l’article 19.6.2 de ce CCAG et que les stipulations du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ne prévoient pas un dispositif de règlement tacite des comptes du marché en cas de résiliation ;
- la résiliation pour faute du marché se fonde sur les graves manquements contractuels imputables au groupement titulaire ; en tout état de cause, le marché pouvait valablement être résilié pour un motif d’intérêt général ;
- les prestations prétendument réalisées ne sauraient être rémunérées en l’absence de transmission d’un dossier PRO acceptable ;
- la mobilisation d’effectifs supplémentaires ne peut être indemnisée dès lors qu’elle n’est pas justifiée et qu’elle est couverte par le prix global et forfaitaire du marché conformément aux stipulations des articles 4.1 et 9 du CCAP ; il en est de même pour les dépenses qu’aurait engagées l’entreprise chargée des travaux ;
- aucune indemnité contractuelle n’est prévue au titre du manque à gagner en cas de résiliation pour faute du titulaire du marché ; les pourcentages revendiqués à ce titre n’ont aucun fondement contractuel ; un taux bien inférieur, fixé à 2% par l’article 17.2.1.3 du CCAG, est prévu pour la tranche conditionnelle en cas de résiliation sans faute du contrat ;
- les co-traitants encourent des pénalités en application de l’article 15 du CCAP, à raison de 81 jours de retard par rapport à l’engagement de remise d’un dossier « PRO » le 4 juin 2020, au taux contractuel de 150 euros par jour de retard ; à cet égard, les sociétés requérantes ne démontrent que les conditions de fond posées par les dispositions du a de l’article 6-2° de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 seraient réunies.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondée sur un moyen, relevé d’office, tiré de la requalification de la demande d’intérêts au taux légal des sociétés requérantes, qui doivent être regardées comme sollicitant les intérêts contractuels dus par le maître d’ouvrage en application des dispositions du code de la commande publique, dont l’article L. 2192-14 interdit de façon absolue toute renonciation aux intérêts moratoires dus en raison de retards dans le règlement du prix des marchés publics.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 16 avril 2026, à 9h45 :
le rapport de M. Cantié,
les conclusions de M. Templier, rapporteur public,
les observations de Me Alamargot, représentant la société Tectum et autres,
et les observations de Me Gianina, représentant l’EHPAD Maisons de retraite de Neuilly-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
L’EHPAD Maisons de retraite de Neuilly-sur-Seine a confié à un groupement d’entreprises composé des sociétés Tectum, B3E et Sequendi, chargées de la maîtrise d’œuvre, et de la société Terideal – Segex, chargée des travaux, de missions de conception-réalisation en vue de la rénovation de la résidence Soyer, par un marché public, notifié par un courrier du 30 octobre 2019 faisant débuter l’exécution du contrat le 19 décembre 2019. Selon l’article 4 du CCAP accepté par le groupement titulaire, ce marché, comportant un délai global d’exécution de 12 mois, comportait une tranche ferme, correspondant à la phase de conception des travaux, d’une durée de 3 mois, et une tranche conditionnelle susceptible d’être affermie, pour la durée restante, en vue de leur réalisation. L’acte d’engagement fait mention d’un prix total de 4 594 388,14 euros TTC. Par une décision du 9 mars 2021, le directeur de l’établissement public a prononcé la résiliation, aux torts du titulaire, du marché de conception-réalisation, au motif de l’absence de transmission par l’équipe chargé de la maîtrise d’œuvre d’un dossier conforme aux engagements contractuels au titre des études de projet (phase « PRO ») malgré une mise en demeure reçue le 17 février 2021, impartissant aux co-traitants un délai de 15 jours pour ce faire.
Par la présente requête, les sociétés Tectum, B3E, Sequendi et Terideal – Segex demandent au tribunal de condamner l’EHPAD Maisons de retraite de Neuilly-sur-Seine à leur verser, au titre du solde du marché résilié, la somme globale de 631 904,66 euros TTC, à ventiler entre elles en fonction de la répartition des missions contractuelles, tandis que l’établissement public doit être regardé comme sollicitant l’application de pénalités de retard, pour un montant de 12 150 euros, dans le cadre du règlement des comptes du marché.
Sur la fin de non-recevoir :
Le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation. Dans l’hypothèse où le juge fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l’indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation.
Les principes rappelés ci-dessus ne s’opposent pas à ce que le titulaire du contrat se borne à solliciter auprès du juge du contrat l’indemnisation de son préjudice en invoquant l’invalidité de la mesure de résiliation. Dans cette hypothèse, l’administration ne peut utilement opposer au titulaire la circonstance qu’il n’a pas contesté la validité de cette mesure à l’appui de conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles.
Par suite, et alors que le présent recours, s’il a un objet indemnitaire, tend également à la rémunération de prestations réalisées avant la résiliation du marché litigieux, la fin de non-recevoir opposée par l’EHPAD défendeur et tirée de ce que la décision du 9 mars 2021 résiliant ce contrat serait définitive, faute pour les sociétés requérantes d’avoir formé un recours en reprise des relations contractuelles dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette mesure, ne peut qu’être écartée.
Sur l’existence d’un décompte général et définitif tacite :
Il résulte de l’article 3.2 du CCAP du marché que les parties ont entendu que leurs rapports contractuels soient régis, au titre des pièces générales, par le CCAG applicable aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés, issue de la norme homologuée NF P03-001. Aucun texte, ni aucun principe ne fait obstacle, eu égard au contenu de ce cahier de clauses-type, à son application pour les besoins de l’exécution d’un marché public de conception-résiliation.
L’article 19.5.1 du CCAG applicable, dans sa version datée d’octobre 2017, stipule : « Sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 45 jours à compter de la réception ou de la résiliation, l’entrepreneur remet au maître d’œuvre le projet décompte final de la totalité des sommes auxquelles il peut prétendre ». Il résulte de ces stipulations que, sauf clause contraire dans le CCAP, le règlement des comptes du marché doit être initié par le titulaire, y compris en cas de résiliation du marché, par la transmission au maître d’œuvre ou, à défaut de maître d’œuvre, au maître d’ouvrage, d’un projet de décompte final récapitulant les sommes versées en exécution du marché et celles dont il est réclamé le paiement pour solde des comptes.
Aux termes de l’article 19.6.2 du CCAG précité : « Le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur un décompte général dans un délai de 30 jours à dater de la réception du projet de décompte final (…) / Si le décompte général n’est pas notifié dans ce délai, le maître d’ouvrage est réputé avoir accepté le projet de décompte final (…) après mise en demeure adressée par l’entrepreneur au maître de l’ouvrage, est restée infructueuse pendant 15 jours. Le projet de décompte final devient alors le décompte général et définitif ».
Il résulte de l’instruction qu’en application des stipulations citées au point 7 du présent jugement, auxquelles ne dérogent pas le CCAP du marché en litige, qui se borne à prévoir, en son article 6.3, une procédure de règlement des comptes lorsque la réception des prestations est prononcée, le groupement titulaire, représentée par la société Tectum, mandataire en ce qui concerne la phase conception, a transmis, par une lettre du 22 juillet 2021, un « mémoire valant mémoire définitif et mémoire en réclamation du groupement » détaillant les sommes réclamées en raison de la résiliation du marché prononcée le 9 mars 2021 et faisant état d’un solde créditeur global de 553 726,45 euros HT, soit 631 904,66 euros TTC. Ce document doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme un projet de décompte final au sens de l’article 19.5.1 du CCAG applicable et a été régulièrement adressé au maître d’ouvrage, en l’absence de tiers au contrat chargé de la maîtrise d’œuvre.
Il résulte également de l’instruction que, par un courrier du 8 septembre 2021, reçu le 9 septembre suivant, la société Tectum a mis en demeure l’EHPAD de lui notifier, sous 15 jours, le décompte général du marché, en application des stipulations du second alinéa de l’article 19.6.2 du CCAG applicable.
Si l’établissement défendeur oppose aux sociétés requérantes la circonstance que le document valant projet de décompte final ne lui a pas été notifié dans le délai prévu par l’article 19.5.1 du CCAG applicable, il résulte de l’instruction qu’il a adressé à la société Tectum un courrier du 22 septembre 2021 par lequel il informe le groupement titulaire qu’aucune somme ne lui est due au titre du décompte définitif pour les motifs indiqués dans la décision de résiliation du 9 mars 2021. Ce faisant, il a renoncé à la possibilité de se prévaloir de la transmission tardive du projet de décompte final.
Cependant, ce courrier du maître d’ouvrage, dont il n’est pas contesté qu’il a été reçu par la société Tectum dans le délai de 15 jours à compter de la réception de sa mise en demeure du 8 septembre 2021, doit s’analyser comme un décompte général fixé à zéro euro. Il suit de là que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à se prévaloir de ce qu’en application des stipulations de l’article 19.6.2 du CCAG applicable, leur projet de décompte final faisant mention d’un solde à leur profit d’un montant de 631 904,66 euros TTC serait devenu le décompte général et définitif du marché.
Par suite, il appartient au juge du contrat, statuant sur les demandes des parties, de fixer le solde du marché en litige.
Sur la validité de la résiliation du marché :
Les sociétés requérantes contestent la validité de la résiliation pour faute du contrat par l’administration en vue de démontrer qu’elles sont en droit d’être payées pour les prestations exécutées avant cette résiliation et peuvent prétendre à l’indemnisation des frais exposés et de leurs préjudices respectifs.
Il ressort de la décision du 9 mars 2021 portant résiliation du marché de conception-réalisation aux torts du groupement titulaire que celle-ci est fondée sur les stipulations de l’article 17.1 du CCAP du marché et a été prononcée, après mise en demeure restée infructueuse, au motif des défaillances graves du titulaire dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Dans ses observations en défense, l’EHPAD Maisons de retraite de Neuilly-sur-Seine, qui défend le bien-fondé de la résiliation du marché pour faute grave du titulaire, fait valoir, à titre subsidiaire, que le contrat aurait pu être valablement résilié pour un motif d’intérêt général.
Toutefois, ce moyen n’est assorti d’aucune précision, en sorte qu’il appartient au tribunal de statuer exclusivement sur le bien-fondé de la décision du 9 mars 2021.
Pour résilier le marché en cause aux torts du groupement titulaire, au motif de ses graves défaillances dans l’exécution du contrat, le directeur de l’établissement s’est fondé sur la circonstance qu’en réponse à une mise en demeure notifiée le 17 février 2021, sollicitant la remise, au titre de la phase « PRO », d’un dossier conforme aux engagements contractuels pris pour respecter le planning d’exécution ainsi que les attendus concernant les performances énergétiques des menuiseries, les conditions d’installation de la base vie et les caractéristiques de la climatisation, la société Tectum a demandé, le 2 mars 2021, un délai supplémentaire et conditionné la remise du dossier « PRO » à la transmission de divers documents, non réclamés jusque-là.
Cependant, il résulte de l’instruction qu’alors que la phase de conception des travaux de rénovation de la résidence Soyer devait se dérouler sur une période de 3 mois à compter du 19 décembre 2019, date de démarrage de cette phase suivant le courrier du maître d’ouvrage en date du 30 octobre 2019, ce n’est que le 27 février 2020 qu’une réunion a été organisée par l’assistant à maîtrise d’ouvrage avec l’équipe chargée de la conception des travaux en vue de répondre aux nombreuses questions soulevées par celle-ci quant à la faisabilité du programme et à la nécessité de lever les difficultés identifiées, en particulier concernant le système de climatisation des chambres. De plus, les mesures générales de confinement mises en place à compter du 17 mars et jusqu’au 11 mai 2020 pour lutter contre l’épidémie de covid-19 ont nécessairement affecté de façon importante la bonne exécution de la mission de maîtrise d’œuvre, quand bien même il s’agissait essentiellement de l’élaboration d’études et de documents. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le maître d’ouvrage et son assistant, tout en demandant une accélération du calendrier d’exécution par la fusion des phases « APD » (avant-projet définitif) et « PRO », ainsi que le révèle un courrier de la société Tectum en date du 20 juillet 2020, dont les termes ne sont pas contestés, ont multiplié les modifications de programme et remédié à certains aspects révélant une certaine impréparation de l’opération, ce qui a conduit la société Tectum et ses cotraitantes à revoir, à de nombreuses reprises, la conception des travaux. Dès lors, si le premier dossier « PRO » remis en l’état par l’équipe de maîtrise d’œuvre a été refusé par le directeur de l’EHPAD par une lettre du 22 juin 2020, aucun manquement de l’équipe à ses obligations contractuelles n’est établi. Les sociétés requérantes soutiennent en outre, sans être démenties, que le maître d’ouvrage leur a proposé en juillet 2020 une résolution amiable du marché de conception-réalisation, ce qu’elles ont refusé.
L’instruction a également établi que, par la suite, et alors que le mois de novembre 2020 a été marqué par les conséquences prolongées de la crise sanitaire, le maître d’ouvrage est revenu sur des choix qu’il avait retenu précédemment, concernant notamment les performances énergétiques des menuiseries et les conditions d’installation de la base vie, tout en imposant de nouvelles contraintes architecturales et techniques sans en établir le caractère approprié, ce qui a conduit à une relative indétermination des solutions à adopter, compte tenu des engagements formalisés par le groupement titulaire dans son offre, et a différé à nouveau la fin de la phase de conception des travaux. Ainsi et à supposer que des fautes soient imputables au groupement titulaire, les refus en date des 14 janvier et 9 mars 2021 des nouveaux dossiers « PRO » que celui-ci a soumis au maître d’ouvrage ne sauraient être justifiés par des défaillances graves du titulaire au sens de l’article 17.1 du CCAP du marché. En tout état de cause, le délai de 15 jours imparti par la mise en demeure réceptionnée le 17 février 2021 était insuffisant pour permettre la prise en compte des demandes formulées par la sous-commission de sécurité portée à la connaissance du maître d’ouvrage par un courrier de la société Tectum du 2 mars 2021.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 9 mars 2021 portant résiliation du marché est infondée.
Sur la rémunération des prestations réalisées :
Si l’EHPAD Maisons de retraite de Neuilly-sur-Seine fait valoir que les prestations prétendument réalisées par l’équipe de maîtrise d’œuvre ne sauraient être rémunérées en l’absence de transmission d’un dossier PRO acceptable, il ne conteste pas utilement que les sociétés Tectum, B3E et Sequendi ont exécuté le marché litigieux par des diligences qu’elles ont respectivement facturées à 30 032 euros HT, soit 32 886,14 euros TTC, à 19 112 euros HT, soit 21 023,20 euros TTC et à 5 461 euros HT, soit 5 950,59 euros TTC. En l’absence de critique étayée de ces montants, il y a lieu de les retenir au crédit des trois cotraitantes.
Sur l’indemnisation des dépenses et surcoûts :
Si les sociétés Tectum, B3E et Sequendi soutiennent que les modifications de programme décidées par le maître d’ouvrage ont entraîné une mobilisation accrue des effectifs du maître d’œuvre pour procéder aux reprises de la conception, elles ne l’établissent pas par des éléments précis et probants, alors qu’elles se bornent à faire état d’une estimation forfaitaire des dépenses et surcoûts allégués, qui ont pu au demeurant être intégrés dans les facturations déjà mentionnées. Les demandes qu’elles présentent à ce titre ne sauraient donc être admises. Il en est de même de la demande présentée par la société Terideal – Segex, chargée de la réalisation des travaux au sein du groupement titulaire, qui soutient, sans aucun commencement de preuve, qu’elle aurait mobilisé des moyens très en amont de l’affermissement, pourtant éventuel, de la tranche conditionnelle portant sur les travaux.
Sur la réparation du manque à gagner :
En premier lieu, il résulte des stipulations de l’article 2.4 du CCAP du marché litigieux que le non-affermissement de la tranche conditionnelle portant sur les travaux pouvait être motivé par l’absence d’obtention par l’EHPAD d’un financement suffisant. Dès lors, la résiliation fautive du marché n’est pas à l’origine d’une perte de chance suffisamment caractérisée pour la société Terideal – Segex, chargée des travaux, dont la demande d’indemnité doit être en conséquence rejetée.
En second lieu, si les sociétés Tectum, B3E et Sequendi sollicitent l’indemnisation de leur manque à gagner, qu’elles évaluent forfaitairement à 10% du prix de leurs prestations sans fournir d’éléments sur le taux de marge nette susceptible d’être retenu, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 19, qu’elles ont refusé la résolution amiable du marché que leur a proposé en juillet 2020 le maître d’ouvrage, sans même entamer une négociation avec celui-ci, alors qu’était alors parfaitement identifiable, au vu des nombreuses et graves difficultés rencontrées, la perspective que la phase de conception des travaux ne soit pas menée jusqu’à son terme. Dans ces conditions, le préjudice invoqué par ces entreprises ne présente pas un caractère direct.
Sur l’application de pénalités de retard :
Si l’EHPAD Maisons de retraite de Neuilly-sur-Seine revendique l’application de pénalités sur le fondement de l’article 15 du CCAP du marché en cause, il résulte de ce qui a été dit au point 19 qu’aucun retard n’est imputable au groupement titulaire au titre de la période ayant amené au refus de son premier dossier « PRO » par la lettre du 22 juin 2020, seule visée par l’établissement défendeur dans sa demande. Celle-ci doit, dès lors, être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’applicabilité au cas d’espèce des dispositions du a de l’article 6-2° de l’ordonnance du 25 mars 2020 visée ci-dessus, exonérant de pénalités, en raison des conséquences de la crise sanitaire et sous certaines conditions, les titulaires de marchés publics.
Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Tectum, B3E et Sequendi sont fondées à demander que l’EHPAD Maisons de retraite de Neuilly-sur-Seine soit condamné à leur verser respectivement, au titre du solde du marché dont il s’agit, les sommes de 32 886,14 euros, 21 023,20 euros et 5 950,59 euros TTC. Leurs autres demandes et les demandes présentées au même titre par la société Terideal – Segex et par l’EHPAD Maisons de retraite de Neuilly-sur-Seine doivent être rejetées.
Sur les intérêts moratoires :
L’article L. 2192-14 du code de la commande publique interdit de façon absolue toute renonciation aux intérêts moratoires dus en raison de retards dans le règlement des marchés publics. Il en résulte que les sociétés Tectum, B3E et Sequendi, qui revendiquent l’application d’intérêts moratoires, doivent être regardées comme sollicitant les intérêts contractuels dus par le maître d’ouvrage en application des dispositions du code de la commande publique.
Aux termes de l’article R. 2192-10 du code de la commande publique : « Le délai de paiement prévu à l’article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs (…) ». L’article R. 2192-31 du même code dispose : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ». Aux termes de l’article R. 2192-32 de ce code : « Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse ».
En application de ces dispositions, les sommes mentionnées au point 27 porteront intérêts à compter de la date du 23 août 2021, soit 30 jours après la date du 23 juillet 2021, date non contestée de la réception par le maître d’ouvrage de la lettre du 22 juillet 2021 lui communiquant le « mémoire valant mémoire définitif et mémoire en réclamation du groupement », au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, soit avant le 1er janvier 2021, majoré de huit points.
Sur la capitalisation des intérêts échus :
Les sociétés Tectum, B3E et Sequendi ont sollicité la capitalisation des intérêts dans la requête introductive d’instance, enregistrée le 27 mai 2022. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 août 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge, à ce titre, de l’EHPAD Maisons de retraite de Neuilly-sur-Seine la somme de 1 000 euros à verser à chacune des sociétés Tectum, B3E et Sequendi. En revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par la société Terideal – Segex et par l’EHPAD Maisons de retraite de Neuilly-sur-Seine.
D É C I D E :
Article 1er : L’EHPAD Maisons de retraite de Neuilly-sur-Seine est condamné à verser à la société Tectum la somme de 32 886,14 euros toutes taxes comprises.
Article 2 : L’EHPAD Maisons de retraite de Neuilly-sur-Seine est condamné à verser à la société B3E la somme de 21 023,20 euros toutes taxes comprises.
Article 3 : L’EHPAD Maisons de retraite de Neuilly-sur-Seine est condamné à verser à la société Sequendi la somme de 5 950,59 euros toutes taxes comprises.
Article 4 : Les sommes mentionnées aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus portent intérêts à compter du 23 août 2021 au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le 1er janvier 2021, majoré de huit points. Les intérêts échus à la date du 23 août 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : L’EHPAD Maisons de retraite de Neuilly-sur-Seine versera aux sociétés Tectum, B3E et Sequendi la somme de 1 000 euros, chacune, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société Tectum, première dénommée dans la requête, et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maisons de retraite de Neuilly-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme Jung, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
C. CANTIÉ
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
METTETAL-MAXANT
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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