Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 févr. 2026, n° 2602943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision référencée « 48 SI » portant invalidation de son permis de conduire ;
2°)
d’ordonner la restitution, à titre provisoire, de ses points retirés ;
3°)
de lui permettre de recouvrer le droit de conduire dans l’attente d’un jugement au fond.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est chauffeur VTC et que l’invalidation de son permis de conduire l’empêche d’exercer son activité professionnelle, entrainant la perte totale de ses revenus ; ainsi, la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et personnelle ;
il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route ; en effet, la décision contestée repose sur le retrait de quatre points consécutifs à une infraction prétendument commise le 30 décembre 2024, laquelle a fait l’objet d’une contestation le 7 janvier 2025 ; par ailleurs, il lui a été expressément mentionné que les poursuites engagées à son encontre, relatives à la commission de ladite infraction, avaient été abandonnées ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée « 48 SI », le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité du permis de conduire de M. A… B… pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
Si M. B… présente, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il n’établit pas avoir introduit de requête distincte à fin d’annulation de la décision dont il sollicite la suspension de l’exécution, ainsi que l’exigent les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du même code. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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