Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 16 juil. 2025, n° 2305115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin 2023 et 17 septembre 2024, M. C D, représenté par Me Walkadi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de faire droit à sa demande de regroupement familial, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, en toutes hypothèses dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— sur la période de référence, M. D a perçu des ressources inférieures à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance requises pour un foyer composé de deux personnes ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Horn a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 1er novembre 1980 à Tioughza (Maroc), est entré en France en 2011 et s’est vu délivrer un premier titre de séjour valable à compter du 21 mars 2016 lequel a été régulièrement renouvelé. Il s’est ensuite vu délivrer une carte de résident valable du 8 juillet 2021 au 16 juin 2031. Le 16 août 2022, il a présenté une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, qu’il a épousé au Maroc le 28 août 2019. Par une décision du 11 avril 2023, dont M. D demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à sa demande.
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 26 décembre 2022, publié le lendemain au recueil n° 173 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B A, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige ne peut, dès lors, qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée refusant un titre de séjour mentionne tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé pour les édicter. Elle est ainsi suffisamment motivée pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Pas-de-Calais n’a pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. D préalablement à l’édiction de la décision en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans. /()/ ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. /()/ ». Selon l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. /()/ ». Enfin, aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : " Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; /()/ ".
6. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. A cet égard, en application du décret du 16 décembre 2020 portant relèvement du salaire minimum de croissance, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 554,58 euros pour l’année 2021, porté à 1589,47 euros mensuels à compter du 1er octobre 2021 par l’arrêté du 27 septembre 2021 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance, à 1 603,12 euros mensuels à compter du 1er janvier 2022 par le décret du 22 décembre 2021 portant relèvement du salaire minimum de croissance, puis à 1 645,58 euros mensuels à compter du 1er mai 2022 par l’arrêté du 19 avril 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance.
7. D’autre part, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. La décision attaquée refuse à M. D le regroupement familial au bénéfice de son épouse au seul motif tiré du défaut de stabilité de ses ressources. Cette circonstance ne pouvait pas, à elle seule, justifier un tel refus dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé était, à la date de la décision attaquée, titulaire d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’agent de service et qu’il exerçait ces fonctions depuis le 27 août 2012. Ainsi, le motif retenu dans la décision attaquée est entaché d’erreur de droit.
9. Toutefois, le préfet fait valoir, dans son mémoire en défense, que sur la période de référence s’étendant d’août 2021 à juillet 2022, M. D a perçu des ressources inférieures à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance requises pour un foyer composé de deux personnes. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment des fiches de paye produites par le préfet en défense, que la rémunération brute mensuelle de M. D était systématiquement inférieure à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance de sorte que ce motif était, à lui seul, de nature à fonder légalement la décision contestée, sans que la circonstance postérieure que son contrat de travail ait été modifié par voie d’avenant pour le faire passer à plein temps ait une incidence à ce titre. En outre, il résulte de l’instruction que le préfet du Pas-de-Calais aurait pris la même décision s’il s’était fondé initialement sur ce motif. Enfin, M. D, par la communication du mémoire en défense, a été mis à même de présenter ses observations sur la substitution de motifs sollicitée et cette dernière ne le prive d’aucune garantie. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la substitution de motifs demandée. Par suite, alors qu’au demeurant, M. D peut, s’il s’y croit fondé, déposer une nouvelle demande de regroupement familial afin de faire valoir ses revenus les plus récents, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, s’il ressort des pièces du dossier que M. D et son épouse se sont mariés au Maroc le 28 août 2019, les époux n’ont jamais résidé ensemble et n’ont partagé aucune communauté de vie. En se bornant à soutenir que la décision du préfet du Nord refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en raison du fait qu’il ne dispose que de cinq semaines de congés payés pour maintenir un « lien solide » avec son épouse, le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière qui serait de nature à attester l’existence d’une telle atteinte. Par suite, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 avril 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse doivent être rejetées.
12. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 avril 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. HornLe président,
Signé
B. BaillardLa greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2305115
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