Rejet 21 octobre 2025
Non-lieu à statuer 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 oct. 2025, n° 2518025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Philouze, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle procède au dépôt de sa demande de titre de séjour et se voie remettre une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que deux ordonnances de protection lui ont été délivrées, qu’elle bénéficie de plein droit du titre de séjour prévu par les dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle est matériellement empêchée de déposer sa demande malgré les démarches administratives et juridictionnelles mises en œuvre, qu’elle se trouve dans une situation de grand danger et dans une situation financière précaire ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, à l’intérêt supérieur de l’enfant, à la liberté de travailler et à la liberté d’aller venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance.
Il fait valoir que la requérante est convoquée le 7 novembre 2025 en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 octobre 2025, laquelle s’est tenue à partir de 11h :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- les observations de Me Philouze, représentant Mme A…, absente, Me Philouze ayant repris ses écritures, relaté les faits les plus récents de violence exercés contre Mme A… par son ancien conjoint, insisté sur l’extrême urgence, et exposé que le juge des enfants attendait la décision de la présente juridiction en vue de pouvoir orienter Mme A… et sa fille vers une structure adaptée ;
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, qui a insisté sur les difficultés pour avancer le rendez-vous fixé tout en reconnaissant l’urgence de la situation et la gravité des faits en cause.
A l’issue de l’audience, le juge des référés a décidé de prolonger l’instruction jusqu’au 21 octobre 2025 à 8h en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Dans les circonstances de l’espèce, la convocation en préfecture prévue pour le 7 novembre 2025 n’est pas de nature à priver le litige d’objet. L’exception de non-lieu doit être écartée.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) »
Par ordonnance du 17 juillet 2025, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a délivré une ordonnance de protection à Mme A… après avoir considéré que les éléments portés à sa connaissance rendaient vraisemblable le danger auquel elle était exposée du fait des violences de son ancien conjoint. Par ordonnance du 9 octobre 2025, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a fait interdiction à ce dernier de paraître dans la commune de Saint-Denis afin de protéger la requérante. Mme A… soutient, sans être contestée, qu’une audience s’est tenue le 29 septembre 2025 devant le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bobigny et qu’il entend décider d’une orientation avec sa fille vers un centre maternel afin de l’extraire du domicile conjugal et d’éviter les intrusions et les violences du père. En dernier lieu, une attestation du 20 octobre 2025 d’une intervenante sociale en commissariat fait état des violences subies par Mme A… le samedi 18 octobre 2025 et le dimanche 19 octobre 2025 et du fait qu’elle a dû dormir avec sa fille, née le 3 février 2023, à l’accueil du commissariat pour éviter leur réitération.
Il résulte également de l’instruction que Mme A… se trouve dans une situation financière précaire dès lors qu’elle ne peut plus travailler et ne bénéficie plus des prestations sociales. Mme A… est également sous le coup d’une procédure d’expulsion de son logement.
Mme A…, qui était en dernier lieu titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 18 avril 2024, justifie rencontrer un blocage sur le téléservice « Administration numérique des étrangers en France » et avoir entrepris de nombreuses démarches, administratives et juridictionnelles, en vue d’être mise à même de déposer sa demande de titre de séjour. Il suit de là que tant qu’elle n’aura pu être reçue en préfecture pour déposer son dossier de demande de titre de séjour, elle ne pourra pas bénéficier d’un document l’autorisant à séjourner, ce qui est attendu par le juge des enfants pour lui proposer une solution de relogement à même de la protéger ainsi que sa fille et ce qui lui permettra de se dégager de la situation financière précaire dans laquelle elle se trouve plongée.
Au vu de l’ensemble des éléments contradictoirement débattus, compte tenu de la situation très particulière de Mme A… et sa fille, et dès lors que les dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que le titre qu’elle entend solliciter doit être délivré « dans les plus brefs délais », la requérante doit être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence telle que celle requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que, dans les circonstances particulières de l’espèce, la carence de l’administration, insuffisamment palliée par la délivrance de la convocation susvisée à un horizon de plusieurs semaines, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A….
En conséquence, il y lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A…, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, une date pour un rendez-vous devant avoir lieu dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de cette notification, afin qu’il soit procédé au dépôt de sa demande et à la remise d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Mme A… a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, qui sera versée à Me Philouze sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A…, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, une date pour un rendez-vous devant avoir lieu dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de cette notification, afin qu’il soit procédé au dépôt de sa demande et à la remise d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Philouze une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Philouze et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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