Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 24 déc. 2025, n° 2208104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 27 juin 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre 2022 et 15 février 2023, Mme E… I… veuve G…, Mme D… G…, et M. F… G…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de ses enfants, B… et A… G…, représentés par Me Haudiquet, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Dunkerque à leur verser la somme de 138 494 euros en réparation du préjudice que M. C… G…, leur époux, père et grand-père, a subi en raison de sa prise en charge dans cet établissement en 2018 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Dunkerque à verser à Mme E… I…, veuve G…, la somme de 24 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la prise en charge de son époux, outre la somme de 5 991,53 euros au titre des frais d’obsèques ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Dunkerque à verser à Mme D… G… et à M. F… G…, la somme de 12 000 euros chacun en réparation du préjudice subi du fait de la prise en charge de leur père ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Dunkerque à verser à M. F… G…, la somme de 4 000 euros pour chacun de ses deux enfants en réparation des préjudices subis du fait de la prise en charge de leur grand-père ;
5) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dunkerque la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité du centre hospitalier de Dunkerque est engagée en raison des fautes commises dans la prise en charge de M. C… G…, caractérisées par l’oubli d’une compresse lors de la colectomie droite réalisée le 20 avril 2018, et par un retard dans la prise en charge des complications liées à son opération ;
- la responsabilité du centre hospitalier de Dunkerque est par ailleurs engagée de plein droit en raison des infections nosocomiales qu’a subies M. C… G… les 11 et 24 mai 2018 ;
- ces fautes et infections nosocomiales ont entrainé une perte de chance de survie de M. C… G… de 40 % imputables au centre hospitalier de Dunkerque, 20 % étant également imputables à la clinique de Flandre ;
- M. C… G… a subi les préjudices suivants :
* 1 134 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 20 000 euros au titre du préjudice de mort imminente ;
* 80 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 17 360 euros au titre de la perte de chance de survie.
- son épouse, Mme E… I…, a subi des préjudices d’affection évalué à 12 000 euros, après application du taux de perte de chance, d’un préjudice d’accompagnement qui peut être estimé à 25 000 euros et a dû s’acquitter de 5 991,53 euros de frais d’obsèques ;
- ses enfants, Mme D… et F… G…, ont chacun subi un préjudice d’affection qui peut être évalué à 6 000 euros après application du taux de perte de chance et un préjudice d’accompagnement qui peut donner lieu au versement de 15 000 euros pour chacun d’entre eux ;
- les préjudices d’accompagnement pour ses petits-enfants, M. B… et A… G…, peuvent être évalués à 4 000 euros, après application du taux de perte de chance, chacun.
Par des mémoires, enregistrés les 8 décembre 2022, 7 février 2023 et 17 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut, représentée par Me de Berny, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire droit une expertise médicale permettant d’évaluer les conséquences des infections nosocomiales contractées par M. C… G… lors de son hospitalisation au centre hospitalier de Dunkerque, et le montant des débours ainsi exposés ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Dunkerque à lui rembourser la somme de 143 090,19 euros au titre des débours définitifs exposés pour son assuré, le cas échéant à proportion du taux de perte de chance retenu par le tribunal, en raison des fautes commises lors de sa prise en charge ;
3°) d’assortir la condamnation prononcée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022 et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dunkerque de Lille, l’indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier de Dunkerque est engagée du fait des fautes commises dans la prise en charge de son assuré, M. C… G…, d’une part en oubliant une compresse lors de sa colectomie et d’autre part par un retard dans la prise en charge des complications de l’opération ;
- ces fautes sont responsables d’une perte de chance globale de 50 % d’éviter les dommages subis par M. C… G… ; dès lors, le centre hospitalier de Dunkerque et la clinique des Flandres sont redevables, in solidum, de 50 % des débours versés par la CPAM à son assuré ;
- les infections subies par M. C… G… lors de son hospitalisation au centre hospitalier de Dunkerque ont, contrairement aux conclusions du rapport d’expertise, un caractère nosocomial ; il convient d’ordonner une expertise pour évaluer les préjudices supplémentaires imputables à cette infection ;
- les débours définitifs au 13 octobre 2022, correspondent à :
* 123 665,62 euros de frais d’hospitalisation au centre hospitalier de Dunkerque du 10 mai au 11 juillet 2018 ;
* 19 424,57 euros de frais d’hospitalisation à l’hôpital maritime de Zuydcoote du 11 juillet au 20 août 2018.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 janvier 2023, 6 juin 2023 et 15 juillet 2025, le centre hospitalier de Dunkerque, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, conclut :
1°) à la réduction des prétentions indemnitaires des requérants et au rejet des conclusions indemnitaires de la CPAM du Hainaut ;
2°) au rejet de toute nouvelle expertise.
Il soutient que :
- les infections subies par M. C… G… lors de son hospitalisation ne sont pas de nature nosocomiale ;
- sa responsabilité n’est pas engagée dans l’hospitalisation de M. C… G… à compter du 14 juillet 2018 qui n’est pas liée aux fautes commises lors de sa prise en charge ;
- elle n’est engagée que pour l’oubli d’une compresse lors de l’intervention initiale et pour le retard de diagnostic de la complication non fautive de 20 jours ; il convient de retenir un taux de perte de chance de 35 %, et de limiter l’évaluation des préjudices, après application de ce taux, aux montants suivants :
* Pour M. C… G… 325,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 2 100 euros au titre des souffrances endurées ;
* Pour Mme E… G… 2 450 euros au titre du préjudice d’affection ;
* Pour Mme D… G… et Ulric G…, 1 750 euros chacun au titre du préjudice d’affection ;
* Pour M. B… G… et Mme A… G…, 1 050 euros chacun au titre du préjudice d’affection.
- les demandes d’indemnisation de M. C… G… au titre du préjudice de mort imminente, du déficit fonctionnel permanent et de la perte de chance de survie doivent être rejetées, de même que les préjudices d’accompagnement des proches, qui ne sont pas établis ;
- il ne peut être fait droit à la demande de remboursement des frais d’obsèques de M. C… G… en l’absence de pièce justificative ;
- les demandes d’expertise de la CPAM et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et des infections nosocomiales doivent être rejetées, dès lors qu’elles ne présentent pas de caractère d’utilité ;
- la demande de remboursement des débours de la CPAM doit être rejetée en l’absence de production d’une attestation d’imputabilité par son médecin conseil.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon, conclut à titre principal à sa mise hors de cause et à titre subsidiaire à ce qu’il soit ordonné avant dire droit une nouvelle expertise médicale.
Il soutient que :
- le décès de M. G… n’est pas la conséquence directe et certaine d’un accident médical non fautif constitué par la fistule anastomotique ;
- le dommage subi par M. G… du fait de la fistule anastomotique ne présente pas un caractère anormal ;
- les opérations de l’expertise judiciaire ne peuvent être considérées comme contradictoires à son égard et ne lui sont ainsi pas opposables.
Par une ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 septembre 2025.
Par courrier du 22 octobre 2025, le tribunal a demandé aux requérants une pièce complémentaire sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. En réponse à cette demande, cette pièce a été produite le 23 octobre 2025.
Par courrier du 22 octobre 2025, le tribunal a demandé à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut des pièces complémentaires sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. En réponse à cette demande, ces pièces ont été produites le 27 octobre 2025 et communiquées le 29 octobre 2025.
Un mémoire a été produit par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut le 27 octobre 2025, après la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu :
- l’ordonnance n° 2103169 du 27 juin 2022 liquidant les frais de l’expertise ordonnée en référé le 1er septembre 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public,
- les observations de Me Haudiquet, représentant les consorts G…,
- et les observations de Me Malaussène, substituant Me Tamburini-Bonnefoy, représentant le centre hospitalier de Dunkerque.
Considérant ce qui suit :
M. C… G…, alors âgé de 73 ans, qui avait notamment comme antécédents une intoxication tabagique et une broncho-pneumopathie chronique obstructive avec une insuffisance respiratoire mixte, a été pris en charge début 2018 au centre hospitalier de Dunkerque pour une anémie par carence de fer. Des examens endoscopiques effectués les 29 mars et 5 avril 2018 ont révélé un cancer colorectal, avec en particulier une tumeur colique droite de nature carcinomateuse, très volumineuse, pour laquelle il a été proposée une ablation de la partie droite du côlon, suivie d’une anastomose entre l’intestin grêle et le colon pour rétablir la continuité digestive. L’opération a été réalisée le 20 avril 2018 au centre hospitalier de Dunkerque. M. G… est sorti le 26 avril 2018 pour rejoindre le service de gériatrie de la clinique de Flandre. A partir du 8 mai 2018, M. G… a été l’objet de vomissements fécaloïdes, de douleurs abdominales et a présenté un abdomen distendu. Il a été réadmis le 10 mai 2018 au service des urgences du centre hospitalier de Dunkerque où il a bénéficié d’un scanner abdomino-pelvien qui a mis en évidence une paralysie intestinale et la présence d’une part, sur le flanc gauche, d’une grosse collection autour de tissus chirurgicaux et, d’autre part, sur le flanc droit, d’une seconde grosse collection au contact de l’anastomose. Il a été procédé le jour même à une laparotomie médiane qui a permis de retirer une compresse qui avait été oubliée lors de l’opération du 20 avril et la libération par résection de l’anastomose suivie de son remplacement par une colostomie. La suite du séjour de M. G… au sein de l’établissement de santé a été marquée par un état de santé et de conscience fluctuant, la suspicion d’un accident vasculaire cérébral, plusieurs infections, des problèmes respiratoires liés notamment à un épanchement pleural, ainsi que de volumineuses collections dans la partie supérieure de l’estomac et dans le cul-de-sac de Douglas, puis entre l’estomac et le pancréas. M. G… a été transféré le 11 juillet 2018 dans le service des soins de suite et de réhabilitation de l’hôpital maritime de Zuydcoote. Il a été brièvement accueilli le 14 juillet 2018 aux urgences du centre hospitalier de Dunkerque pour des vomissements fécaloïdes avant de réintégrer l’hôpital maritime. Après une amélioration progressive de son état général constatée le 3 août 2018, celui-ci s’est de nouveau dégradé avec la tenue de propos de plus de plus en incohérents et des hallucinations, avant que ne survienne son décès le 20 août 2018.
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2021, sa veuve Mme E… G…, et ses deux enfants, Mme D… G… et M. F… G…, ont saisi le tribunal administratif afin que soit prescrite une expertise. Le magistrat en charge des référés a, dans une ordonnance du 1er septembre 2021, désigné un expert, le Dr H…, chirurgien général et digestif, chirurgien de l’obésité et chirurgien endocrinien, qui a déposé son rapport au greffe le 10 juin 2022. Par un courrier du 22 août 2022, Mme E… I… veuve G…, Mme D… G… et M. F… G…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses deux enfants, B… et A…, ont adressé une demande indemnitaire au centre hospitalier de Dunkerque. En l’absence de réponse, ils ont saisi le tribunal pour demander sa condamnation à réparer leur préjudice. En outre, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Dunkerque à lui rembourser le montant des débours engagés pour son assuré.
Sur les droits à indemnisation :
Au terme du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique :« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. »
En ce qui concerne l’existence de manquements du centre hospitalier de Dunkerque :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que M. G… est décédé le 20 août 2018 d’un affaiblissement généralisé, quatre mois après sa colectomie droite et son anastomose qui avaient été réalisés le 20 avril 2018 au centre hospitalier de Dunkerque. Cette opération s’était compliquée d’une fistule anastomotique, qui a nécessité le 10 mai 2018 une reprise chirurgicale et une double stomie en remplacement de l’anastomose. Cette complication qui n’est pas par elle-même la conséquence d’un manquement ou d’une erreur médicale n’a pas été diagnostiquée, alors que M. G… a rapidement présenté au cours de sa prise en charge un ensemble de symptômes qui auraient dû conduire l’établissement à effectuer un scanner abdomino-pelvien avant son départ le 26 avril 2018 vers la clinique de Flandre. En outre, les examens effectués le 10 mai 2018 ont révélé l’oubli d’une compresse chirurgicale dans l’abdomen de M. G… lors de l’intervention du 20 avril. Son retrait a entrainé en raison des multiples adhérences des anses grêles l’ablation d’une partie de son intestin. Ces deux fautes commises par le centre hospitalier ont ainsi accru la gravité des dommages subis par M. G… lors de son hospitalisation et contribué à l’altération de son état général qui a abouti à son décès le 20 août 2018. Dans ces conditions, le centre hospitalier de Dunkerque a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, ce que d’ailleurs il ne conteste pas.
En ce qui concerne l’existence d’infections nosocomiales :
Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (…) ».
D’une part, doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens du 1° de l’article L. 1142-1-1 précité, une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. Il n’y a pas lieu de tenir compte de ce que la cause directe de cette infection a le caractère d’un accident médical non fautif ou a un lien avec une pathologie préexistante.
D’autre part, ce même article L. 1142-1-1, qui n’a pas pour objet de définir les conditions dans lesquelles il est procédé à l’indemnisation du préjudice, mais de prévoir que les dommages résultant d’infections nosocomiales ayant entraîné une invalidité permanente d’un taux supérieur à 25 % ou le décès du patient peuvent être indemnisés au titre de la solidarité nationale, trouve également à s’appliquer dans le cas où une infection nosocomiale a entraîné la perte d’une chance d’éviter de tels préjudices.
Il résulte de l’instruction que M. G… a présenté les premiers signes biologiques d’une infection, hyperleucocytose et augmentation majeure de la CRP, alors qu’il était hospitalisé au centre hospitalier de Dunkerque, quelques jours après son opération de colectomie avec anastomose. Par ailleurs, les prélèvements du liquide stercoral présent sur le flanc droit de son abdomen, effectués le 10 mai 2018, se sont révélés positifs aux bactéries Escherichia Coli, Candida Glabrata et Bactéroïdes Fragilis. Dès lors, cette infection doit être considérée comme nosocomiale, sans qu’ait d’incidence le fait que les germes pathogènes à l’origine de celles-ci soient endogènes au patient et que ses différentes pathologies soient elles-mêmes des sources possibles d’infections. Toutefois, il résulte de l’instruction que les préjudices subis par M. G… lors de sa prise en charge ont essentiellement pour origine, outre sa pathologie initiale, un cancer du côlon, et la fistule anastomotique survenue peu après son opération du 20 avril, le retard dans le diagnostic et l’oubli d’une compresse chirurgicale dans son abdomen, de sorte que l’infection nosocomiale contractée par M. G… ne lui a pas causé de préjudice distinct pendant son séjour au centre hospitalier de Dunkerque du 10 mai au 11 juillet 2018. Enfin, lorsqu’il a été transféré en convalescence à l’hôpital maritime de Zuydcoote, son infection avait été guérie et il n’a plus présenté de nouvelle infection jusqu’à son décès le 20 août 2018. Il ne peut ainsi être établi aucun lien entre l’infection nosocomiale subie par M. G… et son décès. Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise médicale présentée par la CPAM du Hainaut.
En ce qui concerne l’étendue de la réparation :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction et notamment des conclusions expertales, que les différents manquements du centre hospitalier de Dunkerque ainsi qu’ils ont été exposés au point 4 auxquels s’est ajouté le retard pris par la clinique des Flandres pour diagnostiquer la fistule anastomotique de M. G…, ont été responsables globalement d’une perte de chance d’éviter son décès qui peut être estimée à 50 %. L’expert a tenu compte pour fixer ce taux, d’une part, de l’espérance de vie des personnes présentant un cancer du côlon comparable à celui de M. G… et d’autre part, de l’âge et de l’état général de ce dernier lors de sa prise en charge. Il peut être imputé ce même taux de 50% sur les préjudices liés aux complications de sa prise en charge à compter du 10 mai 2018, date de sa ré-hospitalisation au centre hospitalier de Dunkerque. Selon l’expert, ce taux de 50 % est réparti à 35 % pour le centre hospitalier de Dunkerque et 15 % pour la clinique de Flandre. Si les requérants demandent d’augmenter ce taux de perte de chance à 60 % dont 40 % imputable au centre hospitalier, ils fondent leur demande, en premier lieu sur l’importance du retard pris dans le diagnostic de la fistule anastomotique, mais sans apporter d’élément nouveau alors que cette circonstance a déjà été prise en compte par l’expert, et en second lieu sur l’infection nosocomiale subie par M. G…, qui comme cela a été exposé précédemment, ne lui a toutefois pas causé de préjudice distinct des autres complications ni eu pour conséquence son décès. Dès lors, il sera fait une juste appréciation des conséquences des fautes commises par le centre hospitalier de Dunkerque, sur la perte de chance d’éviter son décès survenu le 20 août 2018 et sur la part des complications médicales imputables à ces fautes à partir du 10 mai 2018, en faisant application d’un taux global de 35 % sur le montant des préjudices.
En ce qui concerne les préjudices de la victime directe :
En premier lieu, la CPAM du Hainaut justifie, par la production du relevé définitif des débours établi le 24 octobre 2025 et de l’attestation d’imputabilité de son médecin conseil du 23 octobre 2025, avoir exposé en faveur de son assuré social M. G…, une somme de 123 665,62 euros correspondant à des frais d’hospitalisation du 10 mai au 11 juillet 2018 au centre hospitalier de Dunkerque et 171,57 euros de frais de transport en lien avec cette hospitalisation. Dans ces circonstances, le centre hospitalier de Dunkerque doit être condamné à verser à la CPAM du Hainaut la somme de 43 343,02 euros après application du taux d’imputabilité de 35 % (123 837,19 x 0,35).
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. G… a subi un déficit fonctionnel temporaire total, pour la période du 10 mai au 11 juillet 2018 et pour la journée du 14 juillet 2018, soit 64 jours, correspondant à des hospitalisations au centre hospitalier de Dunkerque. Il a subi une incapacité évaluée à 50 % pour les périodes du 12 au 13 juillet 2018 et du 15 juillet au 20 août 2018, soit 39 jours, correspondant à son accueil dans le service de soins de suite et de réhabilitation de l’hôpital maritime de Zuydcoote, dont le centre hospitalier n’est pas fondé à soutenir qu’elles n’auraient pas de liens avec les fautes commises dans sa prise en charge, comme exposé précédemment. En retenant un taux journalier d’indemnisation de 15 euros pour une incapacité totale, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire imputable aux fautes commises par le centre hospitalier, en le fixant à la somme de 438,38 euros, après application du taux d’imputabilité de 35% (15 x 1 x 64 x 0,35 + 15 x 0,5 x 39 x 0,35).
En troisième lieu, il résulte du rapport d’expertise que les souffrances de M. G… ont été évaluées à 3 sur une échelle de 0 à 7. Dans les circonstances de l’espèce, il peut être fait une juste appréciation de la part de ce préjudice en le fixant à la somme de 2 100 euros, après application du taux d’imputabilité de 35 %.
En quatrième lieu, M. G… a, pendant sa prise en charge à l’hôpital maritime de Zuydcoote, présenté début août une amélioration de son état de santé. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction qu’avant son décès le 20 août 2018, alors qu’il avait subi une nouvelle dégradation de sa situation médicale avec la tenue de propos incohérents et des hallucinations traitées par anxiolytiques, aurait ressenti l’imminence de son décès, le rapport d’expertise mentionnant au contraire que M. G… était décédé paisiblement dans son sommeil. Dans ces circonstances la demande d’indemnisation du préjudice de « mort imminente » doit être rejetée.
En cinquième lieu, comme il a été exposé précédemment, si M. G… ne présentait plus à partir du mois de juillet 2018 de séquelles directes liées au retard de prise en charge et à l’oubli de la compresse, son état de santé qui restait extrêmement fragile n’était pas stabilisé, comme le démontre la brusque dégradation de son état de santé après le 3 août 2018, qui a abouti à son décès peu de temps après. Pour ces raisons, l’expert a expressément conclu que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’état de M. G… ne pouvait être considéré comme consolidé avant son décès. Dans ces circonstances, les requérants ne peuvent solliciter une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent de M. G….
En dernier lieu, le préjudice résultant de l’espérance de vie perdue par suite d’une mort prématurée ne fait en lui-même naître aucun droit à réparation, dès lors que cette perte n’apparaît qu’au jour du décès de la victime et n’a donc pu donner naissance à aucun droit, entré dans son patrimoine avant ce jour, susceptible d’être transmis aux héritiers. La demande d’indemnisation du « préjudice de perte de chance de survie » présentée par les consorts G… doit donc être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier devra verser aux requérants la somme totale de 2 538,38 euros et à la CPAM du Hainaut la somme de 43 343,02 euros.
En ce qui concerne les préjudices des victimes indirectes :
S’agissant du préjudice d’affection :
En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par Mme E… G… qui, bien qu’elle fût séparée de M. C… G… depuis plus de vingt ans, était présente auprès de lui pendant ses hospitalisations et s’est chargée de ses obsèques, en lui octroyant une indemnité de 2 450 euros après application du taux de perte de chance de 35 %.
En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par M. F… G… et Mme D… G… en raison du décès de leur père, en leur octroyant une indemnité de 1 750 euros chacun après application du taux de perte de chance de 35 %.
En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par B… et A… G…, nés en 2011 et 2015, en raison du décès de leur grand-père, en leur octroyant une indemnité de 1 050 euros chacun après application du taux de perte de chance de 35 %.
S’agissant du préjudice d’accompagnement :
Il ne résulte pas de l’instruction que les complications subies par M. C… G…, qui vivait seul et qui a été pris en charge de façon continue jusqu’à son décès, aient entrainé des perturbations et des changements dans le quotidien des requérants. Dès lors, leur demande d’indemnisation au titre de leur préjudice d’accompagnement doit être rejetée.
S’agissant des frais d’obsèques :
Mme E… G… justifie par la production de la facture du 31 août 2018 émise par les pompes funèbres et marbrerie Vandenbussche, avoir exposé une somme de 5 991,53 euros au titre des frais d’obsèques de son époux. Par suite, le centre hospitalier de Dunkerque doit être condamné à lui verser la somme de 2 097,04 euros après application du taux de perte de chance de 35%.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
La CPAM du Hainaut a droit aux intérêts de la somme de 43 343,02 euros à compter du 8 décembre 2022, date d’enregistrement de sa requête. La capitalisation des intérêts a été demandée le 1er mars 2023. Les intérêts échus à la date du 8 décembre 2023 à minuit, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates afin de produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
Aux termes du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la Caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 € et d’un montant minimum de 91 €. » Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025 ».
En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Dunkerque, le versement à la CPAM du Hainaut la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion à raison des frais engagés pour obtenir le remboursement des prestations servies à son assuré.
En ce qui concerne les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / (…) »
Les frais d’expertise, liquidés à la somme de 2 000 euros par une ordonnance du 27 juin 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal, doivent être mis à la charge définitive du centre hospitalier de Dunkerque.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Dunkerque une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens, ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la CPAM du Hainaut et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Dunkerque est condamné à verser aux ayants droit de M. C… G… la somme de 2 538,38 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier de Dunkerque est condamné à verser à Mme E… G… la somme de 4 547,04 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier de Dunkerque est condamné à verser à M. F… G… et Mme D… G… la somme de 1 750 euros chacun.
Article 4 : Le centre hospitalier de Dunkerque est condamné à verser à M. B… G… et Mme A… G… la somme de 1 050 euros chacun.
Article 5 : Le centre hospitalier de Dunkerque est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut la somme de 43 343,02 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022. Les intérêts échus à la date du 8 décembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 6 : Le centre hospitalier de Dunkerque versera à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 7 : Les dépens, qui comprennent les honoraires et frais d’expertise, liquidés par une ordonnance du 27 juin 2022 du tribunal administratif de Lille, pour un montant de 2 000 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Dunkerque.
Article 8 : Le centre hospitalier de Dunkerque versera aux requérants la somme de 1 800 euros et à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… I… veuve G…, à Mme D… G…, à M. F… G…, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de ses enfants B… et A… G…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au centre hospitalier de Dunkerque.
Copie en sera adressée au docteur H…, expert.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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