Rejet 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, ch 9b magistrat statuant seul, 11 déc. 2025, n° 2209046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 octobre 2022 et le 16 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ader Reinaud, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de son absence de relogement.
Il soutient que :
- la carence de l’Etat à assurer son relogement constitue une faute ;
- il a subi des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 20 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’occupation sans droit ni titre du logement d’une personne décédée présente le caractère d’une fraude qui entraîne le rejet de la requête ;
- le requérant a refusé indument trois des quatre logements proposés ;
- la période pendant laquelle la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée court du 12 mai 2016 au 22 décembre 2016 ;
- le montant de l’indemnisation du préjudice subi ne saurait excéder la somme de 41,66 euros.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la faute de la victime qui a été expulsée par une décision judiciaire d’un logement qu’elle occupait sans droit ni titre.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry Vanhullebus, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence par une décision du 12 août 2021 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Le préfet des Bouches-du-Rhône disposait d’un délai de six mois pour que M. B… se voie attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans ce délai, M. B… a adressé au préfet une demande indemnitaire préalable le 30 mai 2022, qui a été implicitement rejetée. M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité.
D’une part, il résulte des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 et de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1. Ne peut être regardé comme de bonne foi, au sens de l’article L. 441-2-3, le demandeur qui a délibérément créé par son comportement la situation rendant son relogement nécessaire.
D’autre part, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits. L’autorité compétente pour le prendre peut en conséquence le retirer ou l’abroger alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré. Il incombe toutefois à l’ensemble des autorités administratives de tirer les conséquences légales de cet acte aussi longtemps qu’il n’y a pas été mis fin.
M. B… a été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence par une décision du 12 août 2021 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. La décision de la commission a été prise aux motifs que M. B… est menacé d’expulsion, sans relogement, et qu’il est dans l’attente d’un logement social depuis un délai supérieur à celui de trente mois fixé par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent qu’à supposer même que la décision de la commission de médiation, qui est créatrice de droits au profit du requérant, ait été obtenue à la suite d’une fraude de celui-ci, il incombe au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’en a demandé ni le retrait ni l’annulation, d’exécuter cette décision aussi longtemps qu’il n’y a pas été mis fin. Le préfet n’est dès lors pas fondé à soutenir que la requête devrait être rejetée en raison d’une fraude de M. B….
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
Ainsi qu’il a été indiqué au point 1, M. B… a été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence par une décision du 12 août 2021 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Le préfet disposait d’un délai de six mois à compter de cette date pour assurer le logement de M. B…, soit avant le 12 février 2022. La carence de l’Etat à assurer le relogement de l’intéressé postérieurement à l’expiration de ce délai constitue une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de l’instruction que le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a, par jugement du 18 décembre 2020, ordonné l’expulsion de M. B…, qui occupait sans droit ni titre, après s’y être introduit par voie de fait, un logement social dont un tiers, décédé le 16 octobre 2014, était locataire depuis le 22 février 2012. La circonstance que l’intéressé n’ait pas, à la suite de la décision du 12 août 2021, reçu de proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai de trente mois fixé par le préfet des Bouches-du-Rhône en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, ne saurait justifier l’intrusion dans ce logement puis son occupation illégitime. Il suit de là que le requérant a, par son comportement, créé une situation qui a conduit à une mesure judiciaire d’expulsion rendant son relogement nécessaire. Il a ainsi commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de l’Etat. Il sera fait, dans les circonstances de l’espèce, une juste appréciation des responsabilités respectives de l’Etat et de M. B… en évaluant à 50 % la part de responsabilité de chacun d’eux.
Il résulte de l’instruction que la situation ayant motivé la décision de la commission de médiation a duré du 12 février 2022 jusqu’au 15 juillet 2024. Cette situation a entraîné des troubles dans les conditions d’existence du requérant, ouvrant droit à une indemnisation. Compte tenu des conditions de logement qui se sont prolongées du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes ayant vécu au foyer pendant la période en cause, à savoir le requérant et sa fille pour laquelle il bénéficie d’un droit d’hébergement, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence en les évaluant à la somme de 1 200 euros, sur une base de 250 euros par personne et par an. Compte tenu du partage de responsabilité fixé au point précédent, l’indemnité que l’Etat est condamné à verser à M. B… s’élève à 600 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… une somme de 600 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Ader Reynaud et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. C…
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Données ·
- Sécurité ·
- Liberté ·
- Finalité ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Image ·
- Dispositif
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Mandataire ·
- Recours gracieux ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Parlement européen ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive
- Excision ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Réfugiés ·
- Ad hoc ·
- Aide juridictionnelle ·
- Administrateur ·
- Notification
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Siège ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Java ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Financement ·
- Promesse d'embauche ·
- Formation ·
- Annulation ·
- Médiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- École maternelle ·
- Programme d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Enseignement obligatoire ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Éducation nationale ·
- Obligation légale ·
- Education ·
- Apprentissage
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Résidence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auteur ·
- Allocations familiales ·
- Allocation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.