Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 28 mai 2026, n° 2505492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Fakih, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est disproportionnée et méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Dufresne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 25 août 1991, est entré sur le territoire français le 6 juin 2015 et a été mis en possession de certificats de résidence, dont le dernier était valable du 13 octobre 2023 au 12 octobre 2024. Il a sollicité, le 20 août 2024, le renouvellement de son certificat de résidence dans le cadre des stipulations des articles 7b) et 7bis de l’accord franco-algérien susvisé. Le préfet du Val-d’Oise, par un arrêté du 21 mars 2025, dont M. B… demande l’annulation, a refusé de lui renouveler son certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort de l’arrêté attaqué que, pour refuser de lui accorder le renouvellement de son certificat de résidence, le préfet du Val-d’Oise a retenu à l’encontre de M. B… la condamnation dont il fait l’objet, le 13 octobre 2020, par le tribunal correctionnel de Pontoise à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… est père de deux enfants, dont l’un est né en Algérie le 6 octobre 2013, et l’autre est né en France le 29 octobre 2016 dont la mère réside en France en situation régulière sous couvert d’un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » valable jusqu’au 3 mars 2026. Par une décision du 22 avril 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant sur la demande de divorce présentée par l’épouse de M. B…, Mme C…, a accordé au requérant le bénéfice de l’exercice conjoint de l’autorité parentale avec la mère de l’enfant, a fixé la résidence habituelle de ses enfants mineurs au domicile de la mère avec l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement d’une fin de semaine sur deux et lui a imposé le versement mensuel d’une pension d’un montant de 250 euros pour l’entretien des enfants. Il ressort encore des pièces du dossier que le requérant, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien de maintenance multi-technique, établit, par la production de plusieurs justificatifs, s’acquitter avec régularité de la pension précitée et justifie, notamment par une attestation de son ex-épouse, subvenir à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, notamment en prenant en charge les frais liés à leur scolarité. Dans ces conditions, et eu égard au caractère isolé et relativement ancien des faits commis en 2019 reprochés à l’intéressé, celui-ci est fondé à soutenir que l’arrêté lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence a porté une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de ses enfants au regard au but d’ordre public pour lequel il a été pris et, en conséquence, que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision en date du 21 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 1 000 euros à verser à M. B…, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 21 mars 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Dufresne
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
E. Gottignies
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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