Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 23 sept. 2025, n° 2410506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, Mme C D épouse B, représentée par Me Dieng, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté implicitement sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision de rejet de sa demande de regroupement familial est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D épouse B, ressortissante angolaise, née le 13 août 1983, a déposé, le 16 août 2022, auprès de l’Office français de l’intégration et de l’immigration, une demande tendant à l’introduction en France, dans le cadre du regroupement familial, de son époux, M. A B, né le 23 février 1979. Cette demande a été enregistrée le 16 février 2023. La préfète de l’Essonne, par une décision implicite née le 16 août 2023, dont la requérante demande l’annulation, a rejeté sa demande.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 12 juin 2025, la préfète de l’Essonne a rejeté explicitement la demande de regroupement familial présentée par la requérante qui s’est substituée à la décision implicite de rejet du 16 août 2023. Les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D épouse B doivent, dès lors, être regardées comme dirigées contre la seule décision expresse de rejet de sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer ». Aux termes de l’article R. 434-26 du même code : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ».
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () ".
6. La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ".
8. Pour rejeter la demande de regroupement familial de la requérante, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur la circonstance que la requérante ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes. Si la requérante soutient qu’elle dispose d’un logement lui permettant d’accueillir son époux et qu’elle se conforme aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France, elle ne conteste pas ne pas disposer de ressources suffisantes. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises, notamment en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Si la requérante soutient que la décision portant rejet de la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son époux porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, cette décision ne fait pas obstacle à ce que la communauté de vie se poursuive, notamment par des séjours réguliers d’une durée suffisante pour permettre l’entretien de liens entre époux, ni à ce que la cellule familiale se reconstitue dans un autre pays où les deux époux seraient légalement admissibles. Enfin, il est toujours loisible à Mme D épouse B, si elle s’y croit fondée, de présenter une nouvelle demande de regroupement familial dès qu’elle sera en mesure de justifier de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Par suite, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D épouse B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
— Mme Hardy, première conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410506
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