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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 févr. 2025, n° 2412894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Autres Juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, Mme D A et M. E B, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure C B, représentés par Me Girondon, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé d’examiner la demande d’asile de leur enfant C B ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFPRA de procéder à l’instruction de la demande d’asile de leur enfant, de leur transmettre le dossier d’introduction de la demande d’asile, de convoquer leur enfant dans le cadre de sa demande d’asile, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité en faisant valoir que la Cour nationale du droit d’asile est seule compétente pour connaître de ce recours.
Par une décision du 15 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme A et M. B, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure C B, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La Cour nationale du droit d’asile, dont la nature, les missions et l’organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42 ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le litige concerne l’absence d’examen, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, de la demande d’asile que Mme A a présentée au nom de sa fille mineure le 20 octobre 2023.
4. Ainsi, en application des dispositions précitées de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête de Mme A et de M. B relève de la compétence de la Cour nationale du droit d’asile. Il y a donc lieu de transmettre la requête à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme A et M. B, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure C B, est transmis à la Cour nationale du droit d’asile.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et à M. E B, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure C B, à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et au président de la Cour nationale du droit d’asile.
Fait à Melun, le 28 février 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2412894
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