Non-lieu à statuer 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2500889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I-Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, sous le n° 2500889, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite du doyen de la faculté de droit de l’université d’Avignon refusant de reconnaître l’équivalence de son doctorat en droit de l’université de Lomé avec un doctorat français, sollicitée le 4 décembre 2024.
Il soutient que :
- la décision méconnaît l’article 55 de la constitution française et l’article III du titre 1er de l’accord de coopération franco-togolais du 23 mars 1976 instaurant un régime d’équivalence de tous les diplômes togolais et français de même rang ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir et de discrimination ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il bénéficie d’une attestation de comparabilité.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2025, l’université d’Avignon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens présentés par le requérant n’est fondé.
II-Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, sous le n° 2504296, M. B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du doyen de la faculté de droit de l’université d’Avignon refusant de reconnaître l’équivalence de son doctorat en droit de l’université de Lomé avec un doctorat français, sollicitée le 4 décembre 2024.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les procédures d’admission des docteurs en droit en école doctorale seront closes le 7 décembre 2025 ; que vu son âge et son handicap il est impatient de travailler en France.
- la décision est manifestement illégale :
* elle méconnaît l’article III du titre 1er de l’accord de coopération franco-togolais du 23 mars 1976 instaurant un régime d’équivalence de tous les diplômes togolais et français de même rang ;
* elle méconnaît l’article 55 de la constitution française du respect duquel l’université malgré son statut d’autonomie ne saurait s’affranchir ;
* elle est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu’elle est fondée sur une discrimination visant les docteurs en droit d’universités d’Afrique francophone.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2025, l’’université d’Avignon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens présentés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution française du 5 octobre 1958 ;
- l’accord de coopération culturelle conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République togolaise du 23 mars 1976 ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boyer, présidente-rapporteure,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de M. A….
Une note en délibéré présentée par M. A… dans l’instance 2500889 a été enregistrée le 31 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête n° 2500889, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite du doyen de la faculté de droit de l’université d’Avignon refusant de reconnaître l’équivalence de son doctorat en droit de l’université de Lomé avec un doctorat français, sollicitée le 4 décembre 2024. Par une requête n° 2504296, M. A… a assorti son recours en annulation d’une demande de suspension de la décision contestée sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
2. Ces requêtes concernent un même litige, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2504296 :
3. Le présent jugement statuant sur le fond du litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite de la faculté de droit de l’université d’Avignon refusant de reconnaître l’équivalence de son doctorat en droit de l’université de Lomé avec un doctorat français, sollicitée le 4 décembre 2024.
Sur la requête n° 2500889 :
4. Les stipulations d’un traité ou d’un accord régulièrement introduit dans l’ordre juridique interne conformément à l’article 55 de la Constitution peuvent utilement être invoquées à l’appui d’une demande tendant à ce que soit annulé un acte administratif ou écartée l’application d’une loi ou d’un acte administratif incompatibles avec la norme juridique qu’elles contiennent, dès lors qu’elles créent des droits dont les particuliers peuvent directement se prévaloir. Aux termes de l’article III de l’accord de coopération culturelle conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République togolaise du 23 mars 1976 : « Le baccalauréat de l’enseignement secondaire délivré soit en France, soit au Togo bénéficie du régime de la validité de plein droit sur le territoire de l’un et l’autre Etat. / Les grades, diplômes et titres autres que le baccalauréat de l’enseignement secondaire bénéficient du régime d’équivalence. / Toutefois, les dispositions du paragraphe précédent pourront, le cas échéant, faire l’objet de modifications par échange de lettres sur demande de l’une ou l’autre partie ».
5. Il résulte ainsi de ces stipulations que seul le diplôme du baccalauréat obtenu en France ou au Togo est reconnu valide de plein droit dans chaque Etat respectif, les titulaires d’autres diplômes que le baccalauréat étant placés sous un régime d’équivalence, et devant ainsi se soumettre à une procédure de reconnaissance de leur diplôme. Par suite, alors que les stipulations de l’accord du 23 mars 1976 ne définissent par elles-mêmes aucune procédure de reconnaissance d’équivalence entre diplômes autre que le baccalauréat, en se bornant à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations l’article III du titre 1er de l’accord de coopération franco-togolais du 23 mars 1976, M. A… ne conteste pas utilement la légalité de cette décision.
6. En se prévalant de la circonstance qu’il bénéficie d’une attestation de comparabilité délivrée par le centre ENIC-NARIC France, qui n’a qu’une valeur informative, M. A… n’établit pas davantage que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Enfin les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée de détournement de pouvoir ou qu’elle serait discriminatoire ne sont assortis d’aucune précision permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé et doivent par suite être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2500889 de M. A… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2504296.
Article 2 : La requête de M. A… n° 2500889 est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’université d’Avignon.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
C. BOYER
L’assesseure la plus ancienne,
S. VOSGIEN
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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