Rejet 7 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 7 févr. 2025, n° 2413580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 avril 2012, N° 121776 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024 et un mémoire de production enregistré le 20 janvier 2025, Mme A C, représentée par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 38 000 euros à parfaire au jour du jugement à intervenir, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, y compris le préjudice moral ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de
1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observation.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
M. B a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de M. Patfoort, greffier d’audience, ont été entendus le rapport de M. B et les observations de Me Nagy substituant Me Brochard, représentant Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 20 mai 2011 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle est dépourvue de logement ou hébergée chez un tiers, la décision valant pour une personne. En outre, par un jugement n° 121776 du 10 avril 2012, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, de reloger Mme C à compter du 1er juin 2012, sous astreinte de 200 euros par mois de retard. Or, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressée. Cette double carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 20 novembre 2011, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Cependant, par un jugement n° 2109341 du 12 octobre 2022, le tribunal, relevant que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdurait, a condamné l’État à verser à Mme C la somme de 2 800 euros en réparation de ses préjudices subis jusqu’au 12 octobre 2022.
Sur le préjudice :
3. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation et le jugement précité du 12 octobre 2022 a persisté jusqu’au 3 juillet 2024, date à laquelle Mme C qui continuait d’être dépourvue de logement et d’être alternativement hébergée chez ses enfants, a signé un bail avec l’organisme Paris habitat pour un appartement de type 1 situé au 16 boulevard Edouard Robert à Paris (75012). Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l’État jusqu’au 3 juillet 2024 et du nombre de personnes composant le foyer de Mme C, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 700 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement pour la période du 13 octobre 2022 au 3 juillet 2024.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions combinées des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme C une somme de 700 (sept cents) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Brochard et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le magistrat désigné,
J.-P. B
Le greffier,
A. PATFOORT
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/4-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Eau potable ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Réseau ·
- Illégalité ·
- Excès de pouvoir
- Chambre d'agriculture ·
- Liste électorale ·
- Pêche maritime ·
- Propriété privée ·
- Scrutin ·
- Election ·
- Syndicat ·
- Vote ·
- Électeur ·
- Propriété
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Visa touristique ·
- Erreur ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Mali ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- État ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Statuer
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Directive ·
- Entretien ·
- Mineur ·
- Erreur ·
- Abus de pouvoir
- Justice administrative ·
- Département ·
- Inondation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Réparation du préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cours d'eau ·
- Étang ·
- Milieu aquatique ·
- Pêche ·
- Ouvrage ·
- Droit d'usage ·
- Protection ·
- Ressource en eau ·
- Environnement ·
- Associations
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Citoyen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Assistance sociale
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Enfant ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Convention internationale ·
- Pakistan ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Polynésie française ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Amende ·
- Gérant ·
- Remise en état ·
- Mer ·
- Délibération ·
- Infraction
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Expulsion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Demande d'aide ·
- Assignation
- Gendarmerie ·
- Personnel militaire ·
- Armée ·
- Sanction disciplinaire ·
- Recours hiérarchique ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Personnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.