Non-lieu à statuer 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, juge unique, 27 janv. 2026, n° 2500312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Financière Dam' s |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenus d’une contravention de grande voirie la société Financière Dam’s et son gérant, M. C… B…, et demande au tribunal de les condamner :
— à l’amende prévue à cet effet ;
- aux frais d’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie, soit la somme de 85 914 F CFP ;
- à la réparation du dommage imputable, soit :
- l’enlèvement des installations irrégulièrement implantées sur le domaine public maritime, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante mille francs pacifique (50 000 F CFP) par jour de retard. En cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder, elle-même et au frais du contrevenant, à la remise en état des lieux ;
- ou, par la condamnation des contrevenants au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui lui est imputable, soit 1 710 142 F CFP ;
- aux entiers dépens.
La Polynésie française soutient que :
- Les faits relatés dans ce procès-verbal, relatifs à des atteintes caractérisées a l’intégrité du domaine public de la Polynésie française, constituent une contravention de grande voirie, répréhensible sur le fondement de la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, M. C… B… demande au tribunal :
- de prendre acte des engagements de travaux et de régularisation administrative ;
- de lui octroyer un délai complémentaire de six mois pour garantir la bonne réalisation des opérations en sécurité ;
Il soutient que :
- une demande d’AOT de régularisation a été déposée le 2 janvier 2025 et énumère l’ensemble des travaux actés par devis pour la remise en état du « remblai » ;
- les travaux de remise en état ont été engagés et se termineront durant le second semestre 2025, notamment le retrait du mur de 3 m bloquant le passage.
Vu le procès-verbal de constat n° 3191/DEQ/GEG/BM du 17 octobre 2024 ;
Par une ordonnance du 25 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025 à 11h00 (heure locale).
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ;
- la délibération n°2004-34 de l’Assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public
- les observations de M. A… pour la Polynésie française et de M. B….
Une note en délibéré, présentée par la société Financière Dam’s et son gérant, M. C… B…, a été enregistrée le 19 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française défère comme prévenus d’une contravention de grande voirie la société Financière Dam’s et son gérant, M. C… B…, du fait d’une construction sans autorisation sur le domaine public maritime au droit des parcelles cadastrées AN93 (propriété privée) et AN43 (remblai dans le domaine public maritime) sises dans la commune de Afareaitu à Moorea.
Sur l’action publique :
2. Aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004-34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : – le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu’à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d’étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; (…) ». Aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l’autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l’utiliser dans les limites excédant le droit d’usage qui appartient à tous (…) ». L’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ». Selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l’article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l’infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l’article D. 721-2 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d’unités à 8,38 euros.
3. Il ressort des pièces versées au dossier que le 2 octobre 2024, les agents assermentés de la brigade mobile du groupement d’études et de gestion du domaine public (GEGDP) de la direction de l’équipement (ci-après dénommé DEQ) se sont rendus sur une zone comprise entre le PK 12.350 et PK 13.150 sur la commune associée d’Afareiatu sur l’île de Moorea pour une visite de contrôle suite à l’observation par photographies satellite de plusieurs infractions à la réglementation. Sur place, ils ont constaté la présence d’une construction dans le domaine public maritime au droit des parcelles cadastrées AN93 (propriété privée) et AN43 (remblai dans le domaine public maritime). La construction constatée consiste en un mur en parpaings de 3 mètres de long implanté sur la plage, perpendiculairement au littoral et atteignant le rivage du lagon. Dans le prolongement de ce mur continue une structure en métal rouillée de 7 mètres de long. Il est aussi constaté que le mur de soutènement en béton qui avait été réalisé sur la limite de la parcelle AN43 (remblai) et donnant sur le lagon a été détruit par la houle, laissant des blocs de béton et des roches disloqués. Aucune autorisation n’ayant été délivrée permettant l’occupation du domaine public maritime, celle-ci est constitutive d’une contravention de grande voirie. M. C… B… indique qu’il a déposé une demande d’autorisation d’occupation du domaine public afin de régulariser sa situation. Or, en tout état de cause, cet état de fait n’est pas de nature à remettre en question la matérialité de l’infraction consistant en l’empiétement de la construction dont il est propriétaire sur le domaine public. Par ailleurs, si la disparition de l’atteinte à l’intégrité du domaine ou la fin de son occupation irrégulière peuvent être de nature à priver d’objet l’action domaniale, un tel changement de circonstances ne saurait priver d’objet l’action publique.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce d’infliger une amende de 50 000 F CFP respectivement à la société Financière Dam’s et à son gérant, M. C… B…
Sur l’action domaniale :
5. Le juge, saisi d’un litige relatif à l’évaluation par l’administration du dommage causé au domaine public par l’auteur d’une contravention de grande voirie, n’en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l’atteinte causée au domaine public.
6. Il résulte de l’instruction et notamment des photos produites que les défendeurs ont fait procéder à la remise en état des lieux. Il n’y a dès lors plus lieu de faire droit aux conclusions de la Polynésie française relatives à la remise en état.
Sur les frais d’établissement du procès-verbal :
7. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d’établissement du procès-verbal d’infraction pour un montant de 85 914 F CFP. Ces frais, eu égard au lieu de l’infraction, ne paraissent pas surévalués dès lors que la société Financière Dam’s et son gérant, M. C… B…, ne rapportent aucun élément démontrant le caractère surévalué de ce montant. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à cette demande.
D E C I D E :
Article 1er : La société Financière Dam’s et son gérant, M. C… B…, sont condamnés à payer chacun une amende de 50 000 F CFP à la Polynésie française.
Article 2 : La société Financière Dam’s et son gérant, M. C… B…, sont solidairement condamnés à payer la somme de 85 914 F CFP au titre des frais d’établissement du procès-verbal.
Article 3 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la Polynésie française relatives à l’action domaniale.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à la société Financière Dam’s et à M. C… B… dans les conditions prévues à l’article L.774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code monétaire et financier
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