Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 juil. 2025, n° 2502913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. A B, représenté par Me Dézallé, avocate, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en l’espèce : la décision portant refus de titre de séjour met en péril sa situation professionnelle et la formation dans laquelle il s’est engagé, le prive de ressources et risque de le priver de logement de manière imminente ; cette situation le rend exclusivement dépendant de l’assistance des associations pour se nourrir et se vêtir ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : l’arrêté ne satisfait pas à l’exigence de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; le préfet n’a pas procédé à un examen suffisamment attentif et détaillé de sa situation ; cet arrêté est entaché d’incompétence ; le préfet a commis une erreur en ne visant pas les articles 7 et 7 b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, alors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement de ces stipulations ; le préfet a fait usage de son pouvoir discrétionnaire et a instruit sa demande en transposant les critères prévus par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ; le préfet a toutefois commis une erreur de droit et entaché son appréciation d’une erreur manifeste dès lors qu’il justifie du caractère réel et sérieux de sa formation, que la durée de présence en France, le fait d’être en couple et d’avoir des enfants ne sont pas au nombres des conditions prévues par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cet article vise la nature des liens avec la famille restée dans le pays d’origine et non l’existence de tels liens, qu’au demeurant il a quitté l’Algérie en raison des violences infligées par son père, qu’il est inséré tant professionnellement que personnellement et que l’avis de la structure d’accueil – qui contrairement à ce qu’a relevé le préfet précise les actions entreprises pour réussir son intégration – est favorable ; il était en outre fondé à obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à défaut au titre du pouvoir de régularisation du préfet ; enfin le refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et le droit à la protection de sa dignité ; l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination devront être suspendues par voie de conséquence de la suspension du refus de titre de séjour ; en outre la mesure d’éloignement méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est impossible pour le requérant de retourner en Algérie, pour les motifs exposés précédemment.
Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2025, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par la SELARL Centaure Avocats, demande au juge des référés de rejeter la requête de M. B.
Le préfet soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2502912, enregistrée le 12 juin 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté du 26 mai 2025 susvisé du préfet d’Eure-et-Loir.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 juillet 2025 à 14 heures 30, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations :
— de Me Mariette, représentant M. B,
— et de Me Kao, avocat du préfet d’Eure-et-Loir.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 15 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 22 mai 2007, est entré en France le 16 octobre 2024 et a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance de placement provisoire du 20 novembre 2024. Le 15 mai 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en invoquant les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 mai 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure. M. B doit être regardé, au regard des moyens dont il se prévaut, comme demandant au juge des référés de suspendre tant le refus de titre de séjour que l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination contenues dans cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu en l’espèce, par application de ces dispositions, d’admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B, analysés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 26 mai 2025 du préfet d’Eure-et-Loir. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête en tant qu’elle tend à la suspension de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination contenues dans cet arrêté, ni sur la condition d’urgence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
Frédéric C
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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