Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 mai 2025, n° 2411908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, Mme A C, représentée par Me Schryve, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150€ par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ou subsidiairement de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour comportant une autorisation de travail, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situations dans le délai d’un mois, le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par une production de pièces, enregistrée le 4 mars 2025, le préfet du Nord informe le tribunal de l’émission d’un titre de séjour d’une validité d’un an au bénéfice de la requérante.
Par un acte, enregistré le 1er avril 2025, Mme C se désiste de ses conclusions principales et maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 27 janvier 2025, Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le désistement :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Par l’acte visé ci-dessus, Mme C déclare se désister des conclusions de sa requête, à l’exception de celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Schryve, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Schryve.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de Mme C à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme C de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Me Schryve la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Schryve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Schryve et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 6 mai 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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