Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2404627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. B… A…, représenté par la SELAS Devarenne associés Grand-Est, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 2 juin 2024 du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé valant autorisation de travail, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie de son identité ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Par une ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er août 2025.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Une note en délibéré produire pour M. A… a été enregistrée le 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- et les observations de Me Bert, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien né le 20 novembre 2002, déclare être entré sur le territoire français le 12 janvier 2019. Il a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Gironde puis a bénéficié, à sa majorité, de contrats de jeune majeur conclus avec le même service. La demande de titre de séjour qu’il a déposée le 24 novembre 2020 auprès des services de la préfecture de la Gironde a été rejetée par un arrêté du 4 février 2022 portant également obligation de quitter le territoire français. Par une demande notifiée en préfecture de la Gironde le 5 février 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 5 juin 2024 du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
M. A…, titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) d’agent polyvalent de restauration délivré le 19 octobre 2021, se prévaut de son insertion professionnelle en France, où il travaille en qualité de préparateur en boulangerie, tout d’abord en apprentissage auprès de la société Meribis, puis en vertu d’un contrat à durée indéterminée signé le 12 août 2021 auprès de la société Leuviah, sous enseigne Ange Boulangerie, pour un salaire supérieur au SMIC. Il se prévaut également de la signature d’un contrat d’intégration républicaine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A…, dont le séjour en France est récent et qui s’est maintenu sur le territoire français en méconnaissance d’une obligation de quitter le territoire français, devenue définitive, édictée à son égard le 4 février 2022 par la préfète de la Gironde, n’établit pas disposer d’une expérience significative en qualité de préparateur en boulangerie, métier qui n’était pas classé comme sous tension en Nouvelle-Aquitaine par l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, alors en vigueur. Compte-tenu de ces éléments, et alors qu’il ne soutient pas que sa vie privée et familiale serait ancrée en France, M. A… ne justifie pas de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour refuser le séjour au requérant, le préfet de la Gironde aurait remis en cause son état-civil. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, de même, par conséquent, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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