Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 30 janv. 2026, n° 2101411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2101411 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 17 mars 2021, 30 juin 2022, 11 septembre 2025 et 3 octobre 2025, la société anonyme L’Équité, venant aux droits de la société anonyme La Médicale, représentée en dernier lieu par la société d’avocats Krymkier-d’Estienne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier des Marches de Bretagne à lui verser la somme de 111 852,98 euros, correspondant à 50 % de la somme versée aux consorts J… en réparation de ses préjudices en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 4 décembre 2024, ainsi que la somme de 190 730,46 euros, correspondant à 50 % de la somme versée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine au titre de ses débours en exécution du même arrêt ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier des Marches de Bretagne à lui verser la somme de 100 667,68 euros, correspondant à 45 % de la somme versée aux consorts J… en réparation de ses préjudices en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 4 décembre 2024, ainsi que la somme de 171 657,41 euros, correspondant à 45 % de la somme versée à la CPAM d’Ille-et-Vilaine au titre de ses débours en exécution du même arrêt ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier des Marches de Bretagne la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dès lors que la responsabilité dans la survenue du dommage de Mme J…, à raison d’un retard de diagnostic à l’origine d’une perte de chance pour l’intéressée d’éviter son dommage de 80 %, est partagée entre la docteure I… et le centre hospitalier des Marches de Bretagne, et alors qu’elle a indemnisé l’intégralité des préjudices subis par les consorts J… ainsi que des débours exposés par la CPAM d’Ille-et-Vilaine en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 4 décembre 2024, la société l’Équité, venant aux droits de la société La Médicale, assureure de la docteur I…, est fondée à mettre en œuvre l’action aux fins d’obtenir le remboursement de la moitié des sommes versées en réparation du dommage ; elle se trouve subrogée dans les droits de Mme J… contre le centre hospitalier des Marches de Bretagne en application de l’article 1346 du code civil ;
- le centre hospitalier des Marches de Bretagne doit ainsi être condamné à prendre en charge la moitié de l’indemnité versée aux consorts J…, soit la somme de 111 852,92 euros, et la moitié de l’indemnité versée à la CPAM d’Ille-et-Vilaine, soit la somme de 190 730,46 euros ;
- à titre subsidiaire, si le tribunal entend limiter la part de responsabilité du centre hospitalier des Marches de Bretagne à hauteur de 36 %, il doit être condamné, eu égard au taux de perte de chance de 80 % à appliquer, à prendre en charge 45 % de l’indemnité versée aux consorts J…, soit la somme de 100 667,68 euros, et 45 % de l’indemnité versée à la CPAM d’Ille-et-Vilaine, soit la somme de 171 657,41 euros.
Par un mémoire présenté comme un « mémoire en intervention », enregistré le 7 juillet 2022, Mme H… J…, représentée par la SELARL Ares, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier des marches de Bretagne à lui verser la somme d’un euro symbolique à titre de dommages-intérêts ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier des marches de Bretagne la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son intervention est recevable ;
- la responsabilité du centre hospitalier des marches de Bretagne doit être engagée en raison des fautes commises dans cet établissement lors de sa prise en charge en mars 2011 ;
- ces fautes lui ont causé un préjudice moral dont elle demande l’indemnisation à hauteur d’un euro symbolique.
Par deux mémoires, enregistrés les 6 mai 2022 et 4 septembre 2025, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, représentée par Me Di Palma, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le centre hospitalier des Marches de Bretagne à lui verser la somme de 476 854,55 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et de la capitalisation de ces intérêts, ainsi que la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et de mettre à la charge du centre hospitalier des Marches de Bretagne le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que le montant de ses dépenses en lien avec les fautes du centre hospitalier des Marches de Bretagne s’élève à 476 854, 55 euros.
Par quatre mémoires, enregistrés les 31 mars 2022, 17 octobre 2022, 11 septembre 2025 et 29 octobre 2025, le centre hospitalier des Marches de Bretagne, représenté par la SELARL Fabre & associées, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que la somme allouée à la société L’Équité en réparation des préjudices de Mme J… soit limitée au montant de 67 709,02 euros, à ce que la somme allouée à la CPAM d’Ille-et-Vilaine soit limitée au montant de 171 667,63 euros et au rejet des autres conclusions présentées par la société L’Équité, la CPAM d’Ille-et-Vilaine et Mme J….
Il soutient que :
- si sa responsabilité est engagée en raison d’un défaut de surveillance, cette responsabilité ne peut être que limitée à hauteur de 36 % avant application d’un taux de perte de chance compte tenu de la prise en charge antérieure non conforme des docteurs G… et I… ;
- les manquements conjugués des docteurs G… et I… et du centre hospitalier des marches de Bretagne ont entraîné une perte de chance de 80 % d’éviter le dommage et la part de responsabilité du centre hospitalier des marches de Bretagne doit être limitée à 45 % de cette perte de chance, la part de responsabilité des docteurs G… et I… pouvant être respectivement évaluée aux taux de 10 % et de 45 % de la même perte de chance ;
- il doit ainsi être tenu responsable du dommage à hauteur de 36 %, soit 45 % d’une perte de chance de 80 % ;
- les préjudices subis par Mme J… doivent être évalués aux montants suivants : 5 575,85 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, 72 612,80 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente, 4 536 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 6 000 euros au titre des souffrances endurées, 55 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 18 000 euros au titre des préjudices sexuel et d’établissement ;
- la matérialité des préjudices au titre des frais divers, de la perte de gains professionnels actuels et futurs, de l’incidence professionnelle, des frais futurs et du préjudice esthétique temporaire n’est pas établie ;
- la somme qu’il doit être condamné à verser à la requérante au titre de l’indemnisation due à Mme J… doit être limitée à 67 709,02 euros ;
- la CPAM d’Ille-et-Vilaine est dépourvue d’intérêt à agir dès lors qu’elle a été désintéressée par la docteure I… et son assureur par l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 4 décembre 2024 ;
- la somme qu’il doit être condamné à verser à la requérante au titre du règlement qu’elle a effectué à la CPAM d’Ille-et-Vilaine doit être limitée à 171 667,63 euros ;
- la somme à allouer à la CPAM d’Ille-et-Vilaine en remboursement de sa créance définitive ne peut qu’être limitée à la somme maximale de 381 460,93 euros dès lors qu’il convient de tenir compte du taux de perte de chance de 80 % ;
- les frais invoqués par cette caisse au titre de l’hospitalisation de Mme J… du 28 mars au 11 avril 2011 et des frais de sonde ne peuvent être imputés à la faute commise par le centre hospitalier des marches de Bretagne ;
- l’attestation des débours produite ne suffit pas à justifier des dépenses exposées par la même caisse ;
- s’agissant des demandes de Mme J…, d’une part, ce ne sont pas uniquement les manquements relevés à l’encontre du centre hospitalier des marches de Bretagne qui ont engendré pour elle une perte de chance, mais les manquements combinés de cet établissement et des docteurs G… et I… et, d’autre part, l’intéressée a initialement fait le choix d’engager uniquement la responsabilité du docteur I… devant le tribunal judiciaire et son intervention volontaire à la présente instance n’est pas indispensable.
Les parties ont été informées, par lettre du 9 décembre 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par Mme J… en raison du défaut de liaison du contentieux.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public, enregistrées le 11 décembre 2025, ont été présentées pour Mme J….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du président du tribunal n° 1601818 du 2 décembre 2016 liquidant et taxant à la somme de 948 euros les frais de l’expertise ordonnée en référé et réalisée par le docteur F….
Vu :
- le code des assurances ;
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme René ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- les observations de Me Lallemand, représentant la société L’Équité, et celles de Me El Boustani, représentant le centre hospitalier des marches de Bretagne.
Considérant ce qui suit :
Souffrant de lombalgies depuis le 2 mars 2011, Mme H… J… a présenté une lombosciatique droite le 8 mars 2011. L’intéressée a consulté le jour même la docteure I…, médecin généraliste, qui lui a prescrit un traitement antalgique ainsi qu’une radiographie. Cette dernière, réalisée le 9 mars 2011, a mis en évidence une pathologie discarthrosique L5-S1. Le 10 mars 2011, face à la persistance des douleurs, la patiente a été adressée par la docteure I… au centre hospitalier privé de Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine) où elle a été prise en charge au service des urgences par le docteur G…, chirurgien orthopédiste libéral spécialisé en pathologies rachidiennes. Hospitalisée dans cet établissement, Mme J… a bénéficié d’examens complémentaires, notamment un scanner qui a confirmé l’existence d’une hernie discale L5-S1 droite et d’une infiltration, avant de regagner son domicile le 13 mars 2011 après s’être vu prescrire un traitement antalgique et une consultation prévue le 4 avril suivant. En raison de douleurs croissantes, Mme J… a de nouveau consulté, dès le 23 mars 2011, le docteur G…, lequel, en l’absence de déficit neurologique et de trouble sphinctérien chez sa patiente, a décidé d’augmenter le traitement antalgique et d’envisager la possibilité d’un traitement chirurgical après la prochaine consultation du 4 avril 2011 en cas de persistance de douleurs aussi intenses en dépit des antalgiques. Le 24 mars 2011, Mme J… a ressenti une violente douleur lombaire qu’elle a qualifié « d’explosion dans le dos ». La docteure I…, qu’elle a contactée par téléphone, a décidé d’augmenter encore le dosage d’antalgiques. Ses douleurs s’accroissant encore, Mme J… a, le 25 mars 2011, de nouveau téléphoné à la docteure I… qui a alors préconisé son hospitalisation à l’hôpital local de Saint-Brice-en-Coglès (Ille-et-Vilaine), avec lequel elle était liée par un contrat d’exercice libéral. Admise dans cet hôpital vers 17 heures, Mme J… a commencé à présenter un déficit neurologique vers 18 heures. Ce déficit s’est aggravé dans la soirée et dans la matinée du samedi 26 mars 2011. Mme J… a perdu la sensibilité de son bassin et une sonde urinaire a dû être posée. Elle a été examinée le lundi 28 mars 2011 vers 8 heures par la docteure I… qui a diagnostiqué l’existence d’un syndrome de la queue de cheval et a décidé un transfert vers le centre hospitalier privé de Saint-Grégoire. Admise au service des urgences de cet établissement vers midi, les médecins urgentistes ont sollicité l’avis du docteur G…. La réalisation d’un scanner et d’une imagerie par résonance magnétique (IRM) a alors révélé une augmentation de la taille de la hernie discale. Le jour même à 21 heures, le docteur G… a pratiqué sur l’intéressée une discectomie L5-S1 ainsi qu’une exérèse de la hernie et d’un important fragment de cette dernière qui avait migré. Mme J… a quitté le centre hospitalier privé Saint-Grégoire le 11 avril 2011 puis a été hospitalisée au pôle de médecine physique et de réadaptation Saint-Hélier pour un syndrome de la queue de cheval du 11 au 29 avril et à nouveau du 3 au 6 mai 2011.
Dans un avis du 24 janvier 2013, la commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) de Bretagne, saisie par Mme J…, au vu d’un rapport d’expertise établi à sa demande le 17 mai 2012, a retenu un partage de responsabilité entre le docteur G…, la docteure I… et l’hôpital local de Saint-Brice-en-Coglès et, au regard de leurs fautes respectives dans la prise en charge de Mme J…, a estimé que leurs manquements conjugués avaient contribué à une perte de chance à hauteur de 80 % d’éviter le dommage de l’intéressée et a partagé les responsabilités en cause à hauteur de 8 % pour le docteur G…, 36 % pour la docteure I… et 36 % pour l’hôpital local de Saint-Brice-en-Coglès.
En dépit des propositions indemnitaires des deux autres parties mises en cause, Mme J… a saisi le tribunal de grande instance de Rennes, par actes des 2 et 4 octobre 2013, d’une demande d’indemnisation dirigée à l’encontre de la docteur I… ainsi que de son assureur, la société La Médicale. Par acte du 26 février 2014, la docteure I… et la société La Médicale ont fait assigner le docteur G… devant le tribunal, aux fins d’être garanties par lui de tout ou partie des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
Par un jugement du 4 janvier 2016, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 13 février 2019, le tribunal de grande instance de Rennes a mis hors de cause le docteur G…, a retenu la responsabilité de la docteure I… pour retard fautif de diagnostic à l’origine d’une perte de chance fixée au taux de 80 %, l’a condamnée solidairement avec son assureur au versement d’une provision de 25 000 euros et a désigné le docteur F… en qualité d’expert pour évaluer les préjudices. Le rapport d’expertise a été déposé en octobre 2016.
Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a rappelé que la docteure I… avait été déclarée responsable d’une perte de chance pour Mme J… d’échapper aux conséquences dommageables du syndrome de la queue de cheval dont elle a été victime courant mars 2011, en fixant le taux de cette perte de chance à 80%. Le tribunal a condamné in solidum la docteure I… et la société La Médicale à verser à Mme J… en réparation de son préjudice corporel la somme totale de 262 326,97 euros restant due après application du droit de préférence de la victime, déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions de 50 000 euros versées. Le tribunal a également condamné in solidum cette médecin et son assureur à verser à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine les sommes de 145 564,79 euros pour le passé et 142 812,21 euros au fur et à mesure de la justification des dépenses de santé futures par elle, assorties des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts. Le tribunal a enfin condamné in solidum ces mêmes personnes à verser à M. B… D…, le concubin de Mme J…, la somme totale de 17 094,40 euros en réparation de ses préjudices et à Mme J… ainsi qu’à M. D…, en leur qualité d’administrateurs des biens de leurs enfants mineurs, A… et E… K…, les sommes totales respectives de 6 032 euros et 6 064 euros en réparation de leurs préjudices et, enfin, a statué sur les frais liés au litige.
Le 16 février 2022, Mme J… a fait appel du jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 25 novembre 2021. Par un arrêt du 4 décembre 2024, la cour d’appel de Rennes a partiellement infirmé ce jugement. Elle a condamné in solidum la docteure I… et la société L’Équité venant aux droits de la société La Médicale à verser à Mme H… J… la somme de 223 705,97 euros en réparation de son préjudice corporel, après application du droit de préférence de la victime et déduction de la créance des tiers payeurs, provisions de 50 000 euros non déduites. Elle les a également condamnés in solidum à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 381 460,93 euros, dont 59 903,61 euros représentant les débours avant consolidation et les dépenses de soins post-consolidation, augmentés des intérêts au taux légal à compter de ce jour et le solde acquitté sur justification des dépenses des santé futures et rentes réglées, outre les intérêts légaux, ainsi que la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion mentionnée à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et a statué sur les frais liés au litige.
Parallèlement à ces procédures devant la juridiction judiciaire, la présidente du tribunal administratif de Rennes, saisie en référé par la docteure I… et la société La Médicale, a, par ordonnance du 1er juin 2016, désigné le même expert judiciaire que celui qui avait été désigné par le tribunal de grande instance de Rennes le 4 janvier 2016 pour évaluer les préjudices de Mme J…, en lien cette fois avec sa prise en charge à l’hôpital local de Saint-Brice-en-Coglès lors de son hospitalisation du 25 au 28 mars 2011. Le rapport d’expertise a été déposé le 25 novembre 2016.
Par courrier du 10 novembre 2020, la société La Médicale a présenté une demande indemnitaire auprès du centre hospitalier des marches de Bretagne, venant aux droits de l’hôpital local de Saint-Brice-en-Coglès par suite de la fusion de cet hôpital avec un autre établissement. Cette demande a été implicitement rejetée. Dans la présente instance, la société L’Équité, qui vient aux droits de la société La Médicale, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le centre hospitalier des marches de Bretagne à l’indemniser à hauteur de 50 % des sommes versées aux consorts J… et à la CPAM d’Ille-et-Vilaine en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 4 décembre 2024. Mme J… et la CPAM d’Ille-et-Vilaine, laquelle a présenté une demande indemnitaire au centre hospitalier des marches de Bretagne par une lettre du 28 mars 2022, présentent également des conclusions indemnitaires.
Sur la recevabilité des conclusions présentées par Mme J… :
Doit être regardée comme une partie à l’instance la personne qui a été invitée par la juridiction à présenter des observations ou un mémoire et qui, si elle ne l’avait pas été, aurait eu qualité pour former tierce opposition contre le jugement rendu dans cette instance.
Dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 7 juillet 2022, Mme J… sollicite la condamnation du centre hospitalier des marches de Bretagne à lui verser un euro symbolique en réparation de son « préjudice d’ordre moral découlant des fautes » commises par l’hôpital local de Saint-Brice-en-Coglès, ainsi que la mise à la charge de cet établissement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. L’intéressée a été mise dans la cause par le tribunal au titre de cette instance, laquelle a été introduite, à l’encontre d’un centre hospitalier, par l’assureur du médecin qui a été condamné à indemniser la patiente et qui agit, comme cela sera précisé ci-dessous, en qualité de subrogé dans les droits de la victime. Au surplus, la CPAM d’Ille-et-Vilaine agit en cette même qualité. Dans ces conditions, Mme J… aurait eu qualité pour former tierce opposition contre le jugement rendu dans la présente instance pour demander l’indemnisation du préjudice moral qu’elle invoque en lien avec sa seule prise en charge dans cet établissement. Dès lors, elle doit, en application du principe énoncé au point précédent, être regardée comme partie à cette instance.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…). / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Il résulte des dispositions des articles L. 1142-7, R. 1142-13, R. 1142-19 et R. 1142-20 du code de la santé publique que la saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation, dans le cadre de la procédure d’indemnisation amiable ou de la procédure de conciliation, par une personne s’estimant victime d’un dommage imputable à un établissement de santé identifié dans cette demande, laquelle doit donner lieu dès sa réception à une information de l’établissement mis en cause, doit être regardée, au sens et pour l’application du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, comme une demande préalable formée devant l’établissement de santé.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme J… a saisi la CRCI de Bretagne le 30 janvier 2012 en mettant notamment en cause l’hôpital local de Saint-Brice-en-Coglès. La décision implicite de rejet née, en vertu de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, du silence gardé pendant une durée de deux mois par cet établissement à la suite, au plus tard, de l’information de cette saisine qui lui a été donnée par la CRCI de Bretagne, a ainsi lié le contentieux à l’égard de cet établissement hospitalier.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par la société L’Équité :
En ce qui concerne le cadre juridique de la subrogation :
Aux termes du premier alinéa de l’article 1346-4 du code civil : « La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
Lorsque l’auteur d’un dommage, ou son assureur subrogé dans ses droits en vertu de l’article L. 121-12 du code des assurances, condamné par le juge judiciaire à en indemniser la victime, saisit la juridiction administrative d’un recours en vue de faire supporter la charge de la réparation par la collectivité publique co-auteur de ce dommage, sa demande, quel que soit le fondement de sa responsabilité retenu par le juge judiciaire, n’a pas le caractère d’une action récursoire par laquelle il ferait valoir des droits propres à l’encontre de cette collectivité mais d’une action subrogatoire fondée sur les droits de la victime à l’égard de ladite collectivité. Ainsi subrogé, il ne saurait avoir plus de droits que cette dernière et peut donc se voir opposer l’ensemble des moyens de défense qui auraient pu l’être à la victime.
En ce qui concerne la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé (…), ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Lorsqu’un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime ou la caisse de sécurité sociale à laquelle celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques et qui agit en qualité de subrogée dans les droits de la victime, peut rechercher devant le juge administratif la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l’une de ces personnes à réparer l’intégralité de ce préjudice. L’un des coauteurs ne peut alors s’exonérer, même partiellement, de sa responsabilité en invoquant l’existence de fautes commises par l’autre coauteur. Lorsque l’un des coauteurs du dommage, ou son assureur subrogé dans ses droits en vertu de l’article L. 121-12 du code des assurances, condamné par le juge judiciaire à indemniser la victime ou la caisse de sécurité sociale, saisit la juridiction administrative d’un recours en vue de faire supporter la charge de la réparation par la collectivité publique coauteur de ce dommage, le juge administratif, s’il retient l’existence de fautes commises par plusieurs coauteurs, dont la collectivité publique mise en cause, et portant chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, doit déterminer le partage de responsabilité entre ces coauteurs selon une règle strictement arithmétique en fonction de leur nombre.
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise établi en mai 2012, que Mme J… a pu être admise le vendredi 25 mars 2011 à l’hôpital local de Saint-Brice-en-Coglès et prise en charge par le personnel de cet établissement public de santé sans qu’aucune consigne, notamment de surveillance, n’ait été demandée à la docteure I… ou au médecin qui était alors d’astreinte. Par la suite, face à l’accumulation et à l’aggravement des signes d’alerte présentés par Mme J… entre le 25 et le 28 mars 2011, s’agissant en particulier des douleurs résistant aux antalgiques prescrits, de l’insensibilité du périnée, de la rétention urinaire qui a nécessité un sondage et de la difficulté d’évacuation des selles, le personnel de l’hôpital local n’a à aucun moment cherché à informer un médecin. Une infirmière a en outre réalisé un sondage sans prescription, alors que ce geste nécessitait à tout le moins l’information du médecin de garde et qu’une telle information aurait par ailleurs pu alerter le médecin sur l’existence d’un déficit neurologique. Ces manquements sont constitutifs de fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier des marches de Bretagne, venant aux droits de l’hôpital local de Saint-Brice-en-Coglès.
Pour ce qui concerne le docteur G…, médecin libéral exerçant au centre hospitalier Saint-Grégoire, l’expert a regretté, dans son rapport, qu’il n’ait pas informé Mme J… des signes d’appel qui auraient dû justifier une nouvelle consultation en urgence en milieu chirurgical. Si le docteur G… a pu prendre en considération le fait que sa patiente était suivie par son médecin traitant, ce suivi ne le dispensait pas de donner à l’intéressée une telle information, alors que la consultation du 23 mars 2011 est intervenue dans un contexte particulier après une première consultation en urgence une dizaine de jours plus tôt, une hernie discale diagnostiquée, des douleurs importantes résistantes à la morphine et, déjà le 23 mars 2011, une réflexion de ce médecin sur l’opportunité de réaliser une intervention chirurgicale selon l’évolution de l’état de santé de Mme J…. Pour autant, il ne peut être regardé comme établi de manière certaine qu’au moment où il a été commis, le manquement du docteur G… ait effectivement contribué au retard de diagnostic et de prise en charge à l’origine du dommage de Mme J… de sorte que la faute qu’il a commise ne peut être considéré comme portant en elle normalement le dommage.
Pour ce qui concerne enfin la docteure I…, il résulte de l’instruction qu’elle n’a pas procédé à l’examen clinique de sa patiente postérieurement à la consultation spécialisée du docteur G… du 23 mars 2011 en dépit de deux appels téléphoniques de l’intéressée les 24 et 25 mars 2011 pour se plaindre de la majoration de ses douleurs et d’une sensation « d’explosion dans le dos » ressentie dans la soirée du 24 mars 2011, signe pourtant « classique », terme employé par l’expert, de l’expulsion d’un fragment discal justifiant pour le moins un examen médical en urgence. La docteure I… n’a pas davantage tenté de joindre un médecin spécialiste en pathologie rachidienne, notamment le docteur G…, dès le 24 mars 2011 ou à tout le moins le 25 mars 2011, en dépit d’un contexte d’aggravation des symptômes. Par ailleurs, à la veille d’un week-end et sans l’avoir examinée, la docteure I… a orienté Mme J… vers un service hospitalier qui ne disposait pas des compétences requises pour traiter ce type de pathologies, sans même effectuer de démarches afin de s’assurer que sa patiente serait examinée par le médecin de garde de l’établissement.
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise établi en mai 2012 et de l’avis de la CRCI de Bretagne, que compte tenu des symptômes présentés par Mme J… le 25 mars 2011, en particulier du déficit neurologique dont elle a commencé à souffrir, elle aurait dû être orientée ou transférée, en l’absence de faute de la docteure I… et de l’hôpital local de Saint-Brice-en-Coglès, au service des urgences d’un centre hospitalier pour réaliser, en urgence, des examens complémentaires qui auraient conduit à la réalisation, également en urgence, d’une intervention chirurgicale. Les manquements énumérés aux points 18 et 20 ont été à l’origine d’un même retard de diagnostic entre le 25 et le 28 mars 2011. Ces fautes de la docteure I… et de l’hôpital local de Saint-Brice-en-Coglès ont chacune porté en elle le dommage de Mme J…, de sorte que le centre hospitalier des marches de Bretagne est responsable seulement pour moitié de son dommage.
En ce qui concerne la perte de chance :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Le retard de diagnostic fautif retenu au point 21 concerne la période allant du 25 au 28 mars 2011, alors que, selon l’expert, « classiquement la chirurgie du syndrome de la queue de cheval est recommandée en urgence, dans les 48 heures après le début des symptômes ». Il résulte de l’instruction qu’une prise en charge adéquate de Mme J… aurait conduit à la réalisation d’une intervention chirurgicale plus rapide et aurait dès lors pu permettre d’éviter la survenue du dommage. Les fautes ayant conduit au retard de diagnostic sont ainsi à l’origine d’une perte de chance d’éviter ce dommage dont l’ampleur peut être évaluée, ainsi que l’a retenu l’expert, à 80 %, ce taux n’étant au demeurant pas contesté par les parties.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le centre hospitalier des marches de Bretagne est responsable seulement pour moitié du dommage de Mme J… et que le taux de perte de chance doit être fixé à 80 %.
En ce qui concerne les préjudices de Mme J… et les débours de la CPAM d’Ille-et-Vilaine :
La nature et l’étendue des réparations incombant à une collectivité publique en raison d’une faute dont la responsabilité lui est imputée ne dépendent pas de l’évaluation du dommage faite par l’autorité judiciaire dans un litige où elle n’a pas été partie et n’aurait pu l’être mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public et indépendamment des sommes qui ont pu être exposées par le requérant à titre d’indemnité ou d’intérêts.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que contrairement à ce que soutient la société L’Équité, le montant des indemnités dues par le centre hospitalier des marches de Bretagne ne peut être déterminé par simple référence à l’évaluation par le tribunal de grande instance de Rennes et la cour d’appel de Rennes des montants dus à Mme J… et à la CPAM d’Ille-et-Vilaine.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, que le législateur a entendu que la priorité accordée à la victime sur la caisse de sécurité sociale pour obtenir le versement à son profit des indemnités mises à la charge du tiers responsable, dans la limite de la part du dommage qui n’a pas été réparée par des prestations, s’applique, notamment, lorsque le tiers n’est déclaré responsable que d’une partie des conséquences dommageables de l’accident. Dans ce cas, l’indemnité mise à la charge du tiers, qui correspond à une partie des conséquences dommageables de l’accident, doit être allouée à la victime tant que le total des prestations dont elle a bénéficié et de la somme qui lui est accordée par le juge ne répare pas l’intégralité du préjudice qu’elle a subi. Quand cette réparation est effectuée, le solde de l’indemnité doit, le cas échéant, être alloué à la caisse. Toutefois, le respect de cette règle s’apprécie poste de préjudice par poste de préjudice, puisqu’en vertu du troisième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le recours des caisses s’exerce dans ce cadre.
Il appartient au juge, pour chacun des postes de préjudice, tout d’abord d’évaluer le montant du préjudice total en tenant compte de l’ensemble des dommages qui s’y rattachent, de fixer ensuite la part demeurée à la charge de la victime compte tenu des prestations dont elle a bénéficié et qui peuvent être regardées comme prenant en charge un préjudice, et, enfin, de déterminer le montant de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable au titre du poste de préjudice, ce montant correspondant à celui du poste si la responsabilité du tiers est entière, et une partie seulement de ce montant en cas de partage de responsabilité. Le juge accorde à la victime, dans le cadre de chaque poste de préjudice et dans la limite de l’indemnité mise à la charge du tiers, une somme correspondant à la part des dommages qui n’a pas été réparée par des prestations de sécurité sociale, le solde de l’indemnité mise à la charge du tiers étant, le cas échéant, accordé à la caisse.
S’agissant de la date de consolidation :
Eu égard aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire déposé au greffe du tribunal administratif de Rennes le 25 novembre 2016, la date de consolidation de l’état de santé de Mme J… doit être fixée au 30 avril 2013.
S’agissant des préjudices patrimoniaux subis par Mme J… :
Quant aux préjudices patrimoniaux temporaires :
Concernant les dépenses de santé actuelles :
Si Mme J… a invoqué, devant la juridiction judiciaire, un préjudice au titre des dépenses de santé qu’elle a exposées, l’existence de ce préjudice n’a pas été retenue par le tribunal judiciaire et la cour d’appel de Rennes. L’expert désigné par le tribunal administratif n’a pas davantage fait état de dépenses de santé qui seraient restées à la charge de l’intéressée. Il a simplement relevé, s’agissant des « soins futurs », que l’ensemble du matériel à visée de sondages et les poches pour évacuation anale étaient pris en charge. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que Mme J… aurait supporté des dépenses de santé, l’existence de ce préjudice ne peut être regardée comme établie.
Concernant les frais divers :
En dépit d’une mesure d’instruction en ce sens et comme le fait valoir le centre hospitalier des marches de Bretagne, la société requérante n’a pas justifié des frais divers actuels invoqués par Mme J… devant le tribunal judiciaire et la cour d’appel de Rennes. La réalité er l’étendue de ce préjudice ne peuvent, dans ces conditions, être appréciées par le tribunal.
Concernant l’assistance par tierce personne :
Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit, à cette fin, se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
Il résulte du rapport d’expertise du 25 novembre 2016 que le besoin en assistance par tierce personne de Mme J… s’est établi à une heure et demie par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de 50 %, soit du 30 avril au 2 mai 2011 et du 6 mai au 31 août 2011, puis à deux heures et demie par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 1er septembre 2011 au 30 avril 2013, date de consolidation de l’état de santé de l’intéressée. Au total, il y a lieu d’évaluer le besoin en assistance par une tierce personne non spécialisée, par application d’un taux horaire de 13 euros, au montant de 5 850 euros, soit 4 680 euros après application du taux de perte de chance de 80 %.
Concernant la perte de gains professionnels actuels :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire de novembre 2016, que lors de sa prise en charge à l’hôpital local de Saint-Brice-en-Coglès, Mme J… était employée au centre hospitalier d’Avranches en qualité d’ambulancière en vertu d’un contrat à durée déterminée et devait être titularisée quinze jours plus tard. Il est constant qu’elle a dû cesser son activité. Devant les juges judiciaires, Mme J… a soutenu sans être contestée, ainsi que le tribunal judiciaire et la cour d’appel de Rennes l’ont retenu, que son salaire mensuel était de 1 408,52 euros. Au regard de ce montant, cohérent avec la rémunération de la profession d’ambulancière qu’elle exerçait au centre hospitalier d’Avranches, sa perte de salaires peut ainsi être évaluée à la somme totale de 31 222,19 euros sur la période antérieure à la date de consolidation. Il résulte également du rapport d’expertise de novembre 2016 que l’incapacité de Mme J… à reprendre son activité d’ambulancière est cependant liée pour moitié à son état antérieur. Sa perte de salaires n’est ainsi imputable qu’à hauteur de 50 % au retard de diagnostic et est dès lors limitée au montant total de 15 611,10 euros en lien avec les fautes commises. En conséquence, et compte tenu du taux de perte de chance de 80 %, le préjudice réparable au titre de ces pertes doit être évalué à 12 488,88 euros.
Il résulte par ailleurs de l’instruction, en particularité de l’attestation d’imputabilité du médecin conseil de l’assurance maladie et du relevé des débours actualisé le 28 mai 2024, produits par la CPAM d’Ille-et-Vilaine, que Mme J… a perçu entre les 25 juin 2011 et le 30 avril 2013 la somme totale de 30 960,80 euros au titre des indemnités journalières, dont seule la moitié, compte tenu de ce qui vient d’être dit, soit 15 480,40 euros, doit être regardée comme imputable au retard de diagnostic fautif. Par suite, d’une part, compte tenu de la perception de ces indemnités journalières, la perte de revenus de Mme J… en lien avec le retard de diagnostic fautif s’élève à la somme de 130,70 euros pour la période antérieure à la date de consolidation et, d’autre part, les prestations servies à ce titre par la CPAM d’Ille-et-Vilaine après application du taux de perte de chance de 80 % s’évaluent dès lors au montant de 12 384,32 euros. En application des principes énoncés aux points 27 et 28 et alors que le préjudice réparable au titre des pertes de gains professionnels actuels doit être évalué, comme cela a été dit au point précédent à 12 488,88 euros, le préjudice indemnisable au titre de la perte de gains professionnels actuels s’établit à 130,70 euros pour Mme J… et les droits de la CPAM d’Ille-et-Vilaine au titre des indemnités journalières qu’elle a versées à son assurée s’élèvent à 12 358,18 euros.
Quant aux préjudices patrimoniaux permanents :
Concernant les dépenses de santé futures :
Comme pour ce qui concerne les dépenses de santé actuelles, l’existence d’un préjudice au titre de dépenses de santé futures n’a été retenu, ni par l’expert désigné par le tribunal administratif, ni par les juges judiciaires. L’expert a d’ailleurs précisé, ainsi qu’il a été dit au point 30, que l’ensemble du matériel à visée de sondages et les poches pour évacuation anale étaient pris en charge. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, la matérialité de ce préjudice ne peut, par suite, être regardée comme établie.
Concernant les frais de véhicule adapté :
Si l’expert judiciaire a retenu le besoin pour Mme J… d’un véhicule adapté doté d’une boîte automatique, imputable à hauteur de 50 % au retard de diagnostic fautif, la société L’Équité, pas plus que l’intéressée devant les juges judiciaires, n’a produit, en dépit d’une mesure d’instruction en ce sens dans la présente instance, aucun élément justificatif, notamment quant au surcoût estimé d’une boîte automatique. Ce préjudice ne peut ainsi être évalué.
Concernant les frais divers permanents :
Postérieurement à la date de consolidation, Mme J… a dû se rendre aux opérations d’expertise judiciaire le 13 juillet 2016. Compte tenu de la distance qui sépare le centre hospitalier régional universitaire de Rennes, où se sont tenues les opérations d’expertise, du domicile de la requérante situé à Saint-Germain-en-Coglès (Ille-et-Vilaine) et par référence au barème kilométrique de l’administration fiscale applicable en 2016 pour un véhicule d’une puissance moyenne de quatre chevaux fiscaux, il y a lieu d’indemniser ces frais de déplacement à la somme de 54 euros, sans application du taux de perte de chance, lequel n’est applicable qu’à ceux des préjudices subis par Mme J… qui sont relatifs à son état de santé en lien avec le retard de diagnostic fautif.
Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction, notamment pas du rapport d’expertise judiciaire de novembre 2016, du jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 25 novembre 2021 et de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 4 décembre 2024, que Mme J… devrait prendre à sa charge d’autres frais divers à titre permanent en lien avec les fautes commises. Il n’y a dès lors pas lieu de retenir un tel préjudice.
Concernant l’assistance par tierce personne :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que l’état de santé de Mme J… à sa date de consolidation nécessite, en lien avec les fautes commises, un besoin en assistance par tierce personne de deux heures et demie par semaine. Il y a lieu de retenir un besoin en assistance par une tierce personne non spécialisée, sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et jours fériés. Du 30 avril 2013, date de la consolidation, jusqu’au jour de mise à disposition du présent jugement, le besoin en assistance par une tierce personne de Mme J…, sur cette base et par application d’un taux horaire de 13 euros en 2013, 2014 et 2015, 14 euros de 2016 à 2019, 15 euros en 2020 et 2021, 16 euros en 2022 et 2023 et 17 euros depuis 2024, peut être évalué à la somme de 27 705 euros, soit 22 164 euros après application d’un taux de perte de chance de 80 %. Pour la période postérieure au présent jugement, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant, par application du coefficient de 36,477 issu de la table stationnaire du barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2025 pour une femme de 45 ans et en retenant un taux horaire de 17 euros, à la somme de 91 244 euros, soit 72 995 euros après application d’un taux de perte de chance de 80 %.
Concernant la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle :
Eu égard à la finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par les dispositions de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l’article R. 341-4 du même code, la pension d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l’incidence professionnelle de son incapacité. Dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale ou un autre tiers payeur au titre d’une pension d’invalidité ne saurait s’exercer que sur ces deux postes de préjudice. Pour se conformer aux règles énoncées, il appartient aux juges du fond de déterminer, en premier lieu, si l’incapacité permanente conservée par la victime en raison des fautes commises par le centre hospitalier entraîne des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l’affirmative, d’évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu’ils donnent lieu au versement d’une pension d’invalidité. Pour déterminer dans quelle mesure ces préjudices sont réparés par la pension, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l’incidence professionnelle que si la victime ne subit pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur au capital représentatif de la pension.
D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 34, le salaire mensuel de référence à prendre en compte au titre du précédent emploi d’ambulancière de Mme J… s’élève à 1 408,52 euros, dont seulement la moitié, soit 704,26 euros, est imputable au retard de diagnostic fautif compte tenu de l’état antérieur de l’intéressée. Sa perte de salaires imputable au retard de diagnostic peut, dans ces conditions, être fixée, avant application du taux de perte de chance, à hauteur du montant de 107 751,78 euros pour la période de 153 mois allant du 30 avril 2013 à la date de mise à disposition du présent jugement et à hauteur d’un capital représentatif de 149 559,47 euros pour le futur jusqu’à l’âge de 64 ans, par application d’un coefficient pour un euro de rente fixé à 17,697 pour une femme de 45 ans, selon le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais de 2025.
D’autre part, le préjudice d’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire de novembre 2016 que Mme J… ne peut plus exercer son activité antérieure d’ambulancière à temps plein en raison des séquelles dont elle souffre et qui sont imputables aux fautes commises, en particulier la nécessité d’auto-sondages réguliers et l’existence d’une douleur pelvienne résiduelle, mais aussi, pour une part égale, en raison de son état antérieur, caractérisé par une obésité, une arthrose et des lombosciatiques, qui a par ailleurs justifié la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée. Comme l’a relevé l’expert qui n’est pas contredit sur ce point par le centre hospitalier des marches de Bretagne, Mme J… a été contrainte d’effectuer une reconversion professionnelle et a ainsi notamment occupé un emploi à mi-temps d’auxiliaire de vie scolaire à partir du 15 novembre 2015. Compte tenu de la dévalorisation sur le marché du travail et de la pénibilité accrue que l’intéressée a nécessairement subies en lien avec les fautes, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme J… au titre de l’incidence professionnelle en l’évaluant à la somme de 25 000 euros, dont seule la moitié, soit 12 500 euros, est imputable au retard de diagnostic compte tenu de son état antérieur.
Les pertes de revenus professionnels telles qu’elles ont été évaluées au point 42, soit la somme de 257 311,25 euros, et l’incidence professionnelle en lien avec le retard de diagnostic fautif doivent ainsi être fixées au montant global de 269 811,25 euros, sans prise en compte des prestations versées par la CPAM d’Ille-et-Vilaine pour réparer ces préjudices, soit 215 849 euros après application du taux de perte de chance. Il résulte par ailleurs de l’attestation d’imputabilité du médecin conseil de l’assurance maladie et du relevé des débours actualisé le 28 mai 2024 produits par la CPAM d’Ille-et-Vilaine que Mme J… perçoit depuis le 1er mai 2013 une rente d’accident du travail d’un montant annuel de 11 125,30 euros. Il résulte du relevé des débours, en cohérence avec les mentions du rapport d’expertise judiciaire, que la moitié de ce montant est imputable au retard de diagnostic fautif compte tenu de l’état antérieur de Mme J…, soit 5 562,65 euros avant application du taux de perte de chance, ce qui représente un montant total de 70 923,79 euros pour la période allant du 30 avril 2013 à la date de mise à disposition du présent jugement et un montant à hauteur d’un capital représentatif de 98 442,22 euros pour le futur par application d’un coefficient pour un euro de rente fixé à 17,697 pour une femme de 45 ans, selon le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais de 2025.
46. Eu égard à la réparation partielle de la perte de revenus professionnels de Mme J… ainsi opérée par la rente d’accident du travail versée par la CPAM d’Ille-et-Vilaine à hauteur de 169 366,01 euros, sa perte de revenus professionnels postérieurement à la date de consolidation et pour le futur peut être évaluée à la différence entre la somme de 257 311,25 euros mentionnée au point précédent et cette somme de 169 366,01 euros, soit à la somme de 87 945,24 euros et l’incidence professionnelle, qui n’est pas compensée par la rente versée par la CPAM d’Ille-et-Vilaine, est de 12 500 euros, soit un total de 100 445,24 euros. Le montant total des prestations versées et à verser à ce titre par la CPAM d’Ille-et-Vilaine doit par ailleurs être évalué au montant de 169 366,01 euros, soit 135 492,81 euros après application du taux de perte de chance de 80 %. Dans ces conditions, en application des principes énoncés au point 41 et alors que le préjudice réparable au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle doit être évalué, comme cela a été dit au point précédent, à 215 849 euros après application du taux de perte de chance de 80 %, le préjudice indemnisable au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle en lien avec le retard de diagnostic fautif s’établit à 100 445,24 euros pour Mme J… et les droits de la CPAM d’Ille-et-Vilaine au titre de la rente d’accident du travail payée et à verser à la requérante pour la période postérieure à la date de consolidation s’élèvent à 115 403,76 euros.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux subis par Mme J… :
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Concernant le déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte notamment du rapport d’expertise judiciaire du 25 novembre 2016 que Mme J… a subi, en lien avec le retard de diagnostic fautif, un déficit fonctionnel temporaire total pendant ses hospitalisations du 25 mars au 29 avril 2011 et du 3 au 5 mai 2011, de 50 % du 30 avril au 2 mai 2011 et du 6 mai au 31 août 2011, périodes au cours desquelles son état a, d’une part, nécessité une prise en charge importante par une infirmière et un kinésithérapeute à domicile, en raison notamment d’auto-sondages nécessaires toutes les quatre heures et, d’autre part, généré une impossibilité d’effectuer des tâches ménagères et de participer à la vie habituelle de sa famille, puis de 25 % à compter du 1er septembre 2011, lorsqu’elle a en particulier pu reprendre la conduite automobile avec un véhicule adapté. Toutefois, il résulte en particulier du rapport d’expertise établi le 17 mai 2012 à la demande de la CRCI de Bretagne qu’en l’absence de faute, Mme J… aurait subi un déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant cinq jours, de 50 % pendant un mois, de 25 % pendant un mois et de 10 % également pendant un mois. Dans ces conditions, en tenant compte de ces dernières périodes au cours desquelles Mme J… aurait en tout état de cause subi un déficit fonctionnel temporaire, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 3 900 euros après application du taux de perte de chance de 80 %.
Concernant les souffrances endurées :
Il résulte notamment du rapport d’expertise judiciaire et il n’est pas contesté que les souffrances endurées par Mme J… imputables au retard de diagnostic fautif s’élèvent à 3,5 sur une échelle de 1 à 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant au montant de 6 000 euros, soit 4 800 euros après application du taux de perte de chance.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Concernant le déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire, que le déficit fonctionnel permanent de Mme J… en lien avec le retard de diagnostic fautif est caractérisé par des troubles sphinctériens urinaires et anorectaux, des douleurs pelviennes, l’anesthésie en selle et l’anesthésie de la région périnéale, y compris des organes génitaux, ainsi que par un déficit moteur au niveau des péroniers latéraux droits du membre inférieur droit qui n’est quant à lui imputable qu’à 50 % aux fautes. Ainsi que l’a retenu l’expert, le taux de ce déficit fonctionnel permanent peut être fixé à 25 %, ce taux n’étant pas contesté en défense. Compte tenu de l’âge de l’intéressée à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 70 000 euros, soit 56 000 euros après application du taux de perte de chance de 80 %.
Concernant le préjudice esthétique :
Si l’expert judiciaire désigné par le tribunal administratif n’a pas retenu de préjudice esthétique, un tel préjudice est caractérisé par la nécessité pour Mme J… de porter des chaussures orthopédiques. Ce préjudice, qui a également pour origine l’état antérieur de l’intéressée, est imputable aux fautes commises à hauteur de 50 %. Il en sera fait une juste appréciation en le fixant, pour la période globale avant et après consolidation, au montant de 1 000 euros, soit 800 euros après application du taux de perte de chance de 80 %.
Concernant le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire de novembre 2016, que le préjudice sexuel de Mme J… est caractérisé par une insensibilité du périnée, en particulier des organes génitaux, et une douleur pelvienne qui ont conduit à une importante diminution de son activité sexuelle. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice sexuel en l’évaluant à la somme de 10 000 euros et, après application du taux de perte de chance de 80 %, à la somme de 8 000 euros.
En revanche, il résulte de l’instruction, notamment du même rapport d’expertise, que Mme J…, en couple avec deux enfants, a déjà fondé une famille. Alors que l’expert n’a pas exclu la possibilité d’une troisième grossesse dans l’hypothèse où l’intéressée voudrait un autre enfant, il ne résulte d’aucune des pièces versées au débat que son état de santé en lien avec les manquements de l’hôpital local de Saint-Brice-en-Coglès l’en empêcherait en réalité. Dans ces conditions, l’existence d’un préjudice d’établissement n’est pas établie.
Il résulte de ce qui précède que le montant total des préjudices subis par Mme J… en lien avec le retard de diagnostic fautif s’élève à la somme de 273 968,94 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant des préjudices des proches de Mme J… :
En premier lieu, la réalité des déplacements invoqués par M. D… dans les instances judiciaires pour rendre visite à Mme J… lors de ses hospitalisations n’est pas justifiée par les pièces versées au débat. L’existence d’un tel préjudice au titre de frais de déplacement ne peut dès lors être regardée comme établie.
En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection et du préjudice sexuel de M. D…, compagnon de Mme J… depuis 2003, en les évaluant au montant global de 10 000 euros, soit 8 000 euros après application d’un taux de perte de chance de 80 %.
En deuxième lieu, si, dans le jugement du 25 novembre 2021 et l’arrêt du 4 décembre 2024, les juges judiciaires ont retenu un préjudice évalué à 120 euros avant application du taux de perte de chance lié aux frais exposés pour l’accompagnement psychologique des deux enfants de Mme J… et M. D…, MM A… et E… D… J…, la requérante n’a pas justifié de ces frais dans la présente instance, en dépit d’une mesure d’instruction en ce sens.
En dernier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection de MM. A… et E… D… J…, âgés respectivement de six et quatre ans lors du dommage, en l’évaluant au montant de 7 000 euros chacun, soit 5 600 euros après application d’un taux de perte de chance de 80 %.
Il résulte de ce qui précède que les montants totaux des préjudices subis par M. D…, M. A… D… J… et M. E… D… J… en lien avec le retard de diagnostic fautif s’élèvent respectivement aux sommes de 8 000, 5 600 et 5 600 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant des débours de la CPAM d’Ille-et-Vilaine :
Quant à la période antérieure à la consolidation de Mme J… :
D’une part, au titre des débours exposés par la CPAM d’Ille-et-Vilaine, il est justifié de manière suffisamment précise, par l’attestation d’imputabilité du médecin conseil de l’assurance maladie et le relevé des débours actualisé le 28 mai 2024, dont les mentions sont cohérentes notamment avec le rapport d’expertise judiciaire de novembre 2016, de dépenses de santé antérieures à la date de consolidation imputables aux fautes commises s’élevant à la somme totale de 43 958,53 euros, correspondant aux frais hospitaliers lors de son séjour au centre hospitalier privé Saint-Grégoire du 28 mars au 11 avril 2011 puis au pôle Saint-Hélier du 11 au 29 avril 2011 et du 3 au 6 mai 2011 pour un montant de 9 026,64 euros et aux frais médicaux et pharmaceutiques du 29 avril 2011 au 25 avril 2013 pour un montant de 34 931,89 euros. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 30, que Mme J… aurait exposé des frais au titre des dépenses de santé actuelles, la somme revenant à la CPAM d’Ille-et-Vilaine au titre de ces dépenses s’élève ainsi, après application du taux de perte de chance de 80 %, au montant de 35 166,82 euros.
D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 34, les droits de la CPAM au titre des indemnités journalières qu’elle a versées à Mme J… s’élèvent à la somme de 12 358,18 euros.
Quant à la période postérieure à la consolidation de Mme J… :
En premier lieu, il résulte de l’attestation d’imputabilité du médecin conseil de l’assurance maladie et du relevé des débours actualisé le 28 mai 2024 que, postérieurement à la date de consolidation, les frais pharmaceutiques futurs devant être supportés par la CPAM d’Ille-et-Vilaine s’élèvent à un capital représentatif d’un montant total de 357 030,52 euros, soit 14 640,25 euros au titre des frais de médicament, 305 307,92 euros au titre des matériels de sondage, compresses, pansements et rubans adhésifs, et enfin 37 083,36 euros au titre des orthèses plantaires et chaussures orthopédiques à renouveler chaque année. Ces frais ne sont imputables que pour moitié au retard de diagnostic fautif, ce qui représente un montant de 178 515,26 euros. Dès lors qu’il ne résulte pas par ailleurs de l’instruction que Mme J… devrait elle-même supporter des dépenses de santé postérieurement à la date de consolidation de son état de santé, les droits de la CPAM d’Ille-et-Vilaine au titre des frais de santé futurs s’élèvent ainsi à un capital représentatif de 142 812,21 euros après application du taux de perte de chance de 80 %.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 41 à 46 que les droits de la CPAM d’Ille-et-Vilaine au titre de la rente d’accident du travail versée à la requérante doivent être évalués au montant de 115 403,76 euros.
Il résulte de ce qui précède que le montant total des débours de la CPAM d’Ille-et-Vilaine en lien avec le retard de diagnostic fautif s’élève à la somme de 305 740,97 euros.
Il résulte de tout ce qui précède, compte tenu de ce qui a été jugé aux points 18 à 21, que le centre hospitalier des marches de Bretagne, venant aux droits de l’hôpital local de Saint-Brice-en-Coglès, responsable des dommages à hauteur de 50 %, doit seulement être condamné à verser à la société L’Équité les sommes totales de 136 984,47 euros au titre de l’indemnité versée à Mme J… en réparation de ses préjudice propres, de 4 000 euros au titre de l’indemnité versée à M. D… en réparation de ses préjudice propres, de 2 800 euros au titre de l’indemnité versée à Mme J… et M. D… en leur qualité d’administrateurs des biens de leur enfant alors mineur A… D… J…, de 2 800 euros au titre de l’indemnité versée à Mme J… et M. D… en leur qualité d’administrateurs des biens de leur enfant alors mineur E… D… J… et, enfin, de 152 870,49 euros au titre de l’indemnité versée à la CPAM d’Ille-et-Vilaine.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par la CPAM d’Ille-et-Vilaine :
Lorsque le juge judiciaire a déjà condamné l’auteur d’un dommage à indemniser la personne qui en a été victime et la caisse de sécurité sociale à laquelle celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques, ces dernières sont recevables à saisir le juge administratif contre une collectivité publique qu’elles estiment être co-auteur de ce dommage d’une demande ayant pour objet l’indemnisation de la part de leur préjudice qui n’a pas été réparé par l’indemnité mise à la charge de l’auteur du dommage par le juge judiciaire. Il appartient alors au juge administratif de prendre, en déterminant la quotité et la forme de l’indemnité par lui allouée, les mesures nécessaires en vue d’empêcher que sa décision ait pour effet de procurer à la victime ou la caisse de sécurité sociale une double indemnisation. Pour y procéder, il y a lieu de déduire, de manière globale, et non chef de préjudice par chef de préjudice, les indemnités précédemment allouées par le juge judiciaire de la somme mise à la charge de la personne publique responsable.
Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 17 que la caisse de sécurité sociale à laquelle la victime est ou était affiliée pour les divers risques peut demander la condamnation d’une personne publique à réparer l’intégralité de son préjudice lorsque la faute commise portait normalement en elle le dommage, alors même qu’une personne privée, agissant de façon indépendante, aurait commis une autre faute, qui portait aussi normalement en elle le dommage au moment où elle s’est produite. Il n’y a, dans cette hypothèse, pas lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques entre ceux-ci, mais non le caractère et l’étendue de leurs obligations à l’égard de la victime du dommage et de la caisse de sécurité sociale. Il appartient en conséquence au juge de déterminer l’indemnité due à la requérante, dans la limite des conclusions indemnitaires dont il est saisi, laquelle s’apprécie au regard du montant total de l’indemnisation demandée quelle que soit l’argumentation des parties sur un éventuel partage de responsabilité.
En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’indépendamment du partage de responsabilité rappelé au point 64, l’indemnité due à la CPAM d’Ille-et-Vilaine en lien avec les fautes commises par l’hôpital local de Saint-Brice-en-Coglès, lesquelles ont porté normalement en elles le dommage de Mme J…, doit être évaluée au montant total de 305 740,97 euros. Or par son arrêt du 4 décembre 2024 devenu définitif, la cour d’appel de Rennes a condamné in solidum la docteure I… et la société L’Équité à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme totale de 381 460,93 euros au titre de ses débours. Cette somme étant supérieure à l’indemnité de 305 740,97 euros due à cette caisse de sécurité sociale au titre des fautes commises par l’hôpital local de Saint-Brice-en-Coglès aux droits duquel vient le centre hospitalier des marches de Bretagne, les conclusions indemnitaires présentées par la CPAM d’Ille-et-Vilaine dans la présente instance ne peuvent qu’être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme J… :
Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme J… au regard des fautes commises lors de sa prise en charge par l’hôpital local de Saint-Brice-en-Coglès, et qui n’a pas été réparé par l’indemnité mise à la charge in solidum de la docteure I… et de la société L’Équité par le juge judiciaire, en l’évaluant au montant demandé de l’euro symbolique.
Sur les dépens :
Par une ordonnance n° 1601818 du 2 décembre 2016, le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires du docteur F…, expert judiciaire, à la somme totale de 948 euros, mise provisoirement à la charge conjointe de la docteure I… et de la compagnie d’assurances Médicale de France. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des articles R. 612-13 et R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre ces frais définitivement à la charge du centre hospitalier des marches de Bretagne, partie perdante dans la présente instance, la docteure I… et son assureur pouvant prétendre au remboursement, par le centre hospitalier des marches de Bretagne, des sommes qu’ils ont versées à l’expert, sur présentation des justificatifs de leur règlement.
Sur les frais liés au litige non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier des marches de Bretagne la somme de 1 500 euros à verser à la société L’Équité au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la CPAM d’Ille-et-Vilaine et par Mme J….
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier des marches de Bretagne est condamné à verser à la société L’Équité la somme de 136 984,47 euros au titre de l’indemnité versée à Mme J… en réparation de ses préjudices propres.
Article 2 : Le centre hospitalier des marches de Bretagne est condamné à verser à la société L’Équité la somme de 4 000 euros au titre de l’indemnité versée à M. D… en réparation de ses préjudices propres.
Article 3 : Le centre hospitalier des marches de Bretagne est condamné à verser à la société L’Équité la somme de 2 800 euros au titre de l’indemnité versée à Mme J… et M. D… en leur qualité d’administrateurs des biens de leur enfant alors mineur A… D… J….
Article 4 : Le centre hospitalier des marches de Bretagne est condamné à verser à la société L’Équité la somme de 2 800 euros au titre de l’indemnité versée à Mme J… et M. D… en leur qualité d’administrateurs des biens de leur enfant alors mineur E… D… J….
Article 5 : Le centre hospitalier des marches de Bretagne est condamné à verser à la société L’Équité la somme de 152 870,49 euros au titre de l’indemnité versée à la CPAM d’Ille-et-Vilaine.
Article 6 : Le centre hospitalier des marches de Bretagne est condamné à verser à Mme J… la somme d’un euro symbolique.
Article 7 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 948 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier des marches de Bretagne.
Article 8 : Le centre hospitalier des marches de Bretagne versera à la société L’Équité la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à la société L’Équité, venant aux droits de la société anonyme La Médicale, au centre hospitalier des marches de Bretagne, venant aux droits de l’hôpital local de Saint-Brice-en-Coglès, à Mme H… J… et à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine.
Une copie en sera adressée pour information au docteur C… F…, expert.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. LabouysseLa greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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