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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, juge unique, 16 déc. 2025, n° 2500305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500305 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025 et un mémoire enregistré le 24 octobre 2025, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenue d’une contravention de grande voirie Mme E… G… et demande au tribunal de la condamner :
- à l’amende prévue à cet effet ;
- aux frais d’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie, soit la somme de 85 914 F CFP ;
- à la réparation du dommage imputable, soit :
- l’enlèvement des installations irrégulièrement implantées sur le domaine public maritime, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante mille francs pacifique (50 000 F CFP) par jour de retard. En cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder, elle-même et au frais du contrevenant, à la remise en état des lieux ;
- ou, par la condamnation de la contrevenante au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui lui est imputable, soit 5 509 916 CFP ;
- aux entiers dépens.
La Polynésie française soutient que :
- la prétendue erreur de destinataire est une erreur matérielle sans incidence sur la procédure ;
- le procès-verbal litigieux a été notifié à Mme E… G… et envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception, de sorte que la notification est régulière, même si le destinataire n’a pas retiré le courrier, la date de la première présentation du pli recommandé valant notification régulière ;
- l’intéressée ne produit aucune pièce, ni copie d’autorisation, ni quittance, ni correspondance administrative, permettant d’établir la réalité de l’existence d’une autorisation d’occupation temporaire ou du versement d’une redevance à ce titre ; il ressort au contraire des renseignements transmis par la direction des affaires foncières qu’aucune autorisation d’occupation du domaine public n’a jamais été délivrée, ni à Mme G…, ni à M. et Mme F… D… et A…, pour la réalisation ou l’entretien de 1’ouvrage concerné par la contravention de grande voirie ; en l’absence de toute justification écrite ou administrative, les déclarations de Mme E… G… ne sauraient emporter la conviction et doivent, en conséquence, être écartées.
- aucun élément concret ni justificatif n’est produit pour attester de l’exécution effective de ces travaux ; dans ces conditions, la Polynésie française maintient l’intégralité de ses conclusions, sauf à ce que la contrevenante justifie, par tout moyen probant, de la remise en état complète et effective du domaine public maritime.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, Mme G… conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
le procès-verbal n’a pas été reçu ;
M. et Mme F… D… et A…, alors locataires du bien, ont fait les démarches administratives et ont construit le ponton ; ces derniers confirment payer une taxe ou redevance tous les ans durant 20 ans ;
elle a l’intention de retirer tous ces poteaux.
Vu le procès-verbal de constat n° 3478/DEQ/GEG/BM du 13 novembre 2024 ;
Par une ordonnance du 27 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2025 à 11h00 (heure locale).
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ;
- La délibération n°2004-34 de l’Assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- et les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- et les observations de M. B… pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française défère comme prévenue d’une contravention de grande voirie Mme E… G… du fait de la présence de trente et un (31) poteaux en béton de 60 centimètres de diamètre installés sur une superficie d’environ 143 mètres carrés dans le lagon, parcelle AO 97 sise à Afareaitu dans la commune de Moorea-Maiao
Sur l’action publique :
2. Aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004-34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : – le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu’à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d’étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; (…) ». Aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l’autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l’utiliser dans les limites excédant le droit d’usage qui appartient à tous (…) ». L’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ». Selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l’article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l’infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l’article D. 721-2 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d’unités à 8,38 euros.
3. Il ressort des pièces versées au dossier que le 3 octobre 2024, un agent assermenté de la direction de l’équipement de la Polynésie française s’est rendu sur le domaine public maritime situé au droit de la parcelle AO 97 sise à Afareaitu dans la commune de Moorea-Maiao appartenant à Mme E… G… et a constaté la présence de trente et un (31) poteaux en béton de 60 centimètres de diamètre installés sur une superficie d’environ 143 mètres carrés dans le lagon. L’intéressée ne produit aucune pièce, ni copie d’autorisation, ni quittance, ni correspondance administrative, permettant d’établir la réalité de l’existence d’une autorisation d’occupation temporaire ou du versement d’une redevance à ce titre, ce que ne saurait valoir l’acquittement d’une somme en indemnisation du préjudice causé à la collectivité par l’occupation irrégulière de son domaine public. Inversement il ressort des renseignements transmis par la direction des affaires foncières qu’aucune autorisation d’occupation du domaine public n’a jamais été délivrée, ni à Mme G…, ni à M.et Mme F… D… et A…, locataires, pour la réalisation ou l’entretien de 1’ouvrage concerné par la contravention de grande voirie. Aucune autorisation n’ayant été délivrée permettant l’occupation du domaine public maritime, celle-ci est constitutive d’une contravention de grande voirie.
4. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que la Polynésie française a produit la copie d’un avis de réception à l’adresse de Mme E… G…, lequel porte la date de vaine présentation. Eu égard aux mentions figurant sur l’enveloppe, le procès-verbal doit être regardé comme régulièrement notifié à l’intéressée, sans qu’il ne puisse donc être opposé l’absence de réception du procès-verbal.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner Mme E… G… à payer une somme de 150 000 FCFP à la Polynésie française
Sur l’action domaniale :
6. Le juge, saisi d’un litige relatif à l’évaluation par l’administration du dommage causé au domaine public par l’auteur d’une contravention de grande voirie, n’en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l’atteinte causée au domaine public.
7. Il ressort des énonciations du procès-verbal que le coût de la remise en état des lieux, non contesté en défense, est estimé à un montant total de 5 509 916 FCFP, qu’il y a lieu de mettre à la charge de Mme G…, dans le cas où elle n’aurait pas procédé à l’enlèvement des installations irrégulièrement implantées dans un délai de deux mois.
Sur les frais d’établissement du procès-verbal :
8. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d’établissement du procès-verbal d’infraction pour un montant de 85 914 F CFP. Ces frais, eu égard au lieu de l’infraction et à l’absence de contestation, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à cette demande.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E… G… est condamnée à payer une somme de 150 000 FCFP à la Polynésie française.
Article 2 : Mme E… G… est condamnée à payer la somme de 85 914 F CFP au titre des frais d’établissement du procès-verbal.
Article 3 : Il est enjoint à Mme E… G… de procéder à l’enlèvement des installations irrégulièrement implantées sur le domaine public maritime, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir. En l’absence d’enlèvement des installations irrégulièrement implantées, la Polynésie française pourra s’en charger aux frais, risques et périls de Mme E… G…, dans la limite de la somme de de 5 509 916 FCFP.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à Mme E… G… dans les conditions prévues à l’article L.774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président,
P. DevillersLe greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code monétaire et financier
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