Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 sept. 2025, n° 2501299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté n° 0660 0824 A0124 du 31 décembre 2024 par lequel le maire de la commune d’Argelès-sur-Mer a accordé un permis de construire pour un projet sis 59 avenue des Mimosas.
Par deux courriers des 20 février et 10 mars 2025, envoyés en lettre recommandée avec avis de réception et retournés au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé » respectivement les 13 mars et 1er avril 2025, le tribunal a invité M. et Mme A à régulariser leur requête, dans un délai de quinze jours, en produisant, d’une part, la décision attaquée, ou en justifiant de l’impossibilité de la produire, d’autre part, la preuve de l’accomplissement des formalités prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ».
4. M. et Mme A ont été invités, par lettres recommandées avec avis de réception qui leur ont été adressées les 20 février et 10 mars 2025, à régulariser leur requête en produisant, d’une part, la décision portant permis de construire qu’ils entendent contester ou de justifier de l’impossibilité de la produire et, d’autre part, la preuve de la notification de leur recours contentieux à la commune d’Argelès-sur-Mer et au bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme, conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Ces courriers ont été retournés au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé » respectivement les 13 mars et 1er avril 2025. Dans ces conditions, dès lors que la requête de M. et Mme A n’a pas été régularisée, dans le délai imparti, il y a lieu de la rejeter en raison de son irrecevabilité manifeste, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A.
Fait à Montpellier, le 2 septembre 2025
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 septembre 2025
La greffière,
L. Rocher lr
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