Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mai 2026, n° 2606456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de Mme C… ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme C… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ainsi qu’une carte pluriannuelle valable trois ans sur le fondement des dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai déterminé, sous astreinte de 50 à 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 17 avril 2026, le président de la 2ᵉ chambre a invité M. A… B… à procéder à la régularisation de sa requête dans le délai de quinze jours, notamment à transmettre une copie de la décision contestée, en l’avertissant qu’à défaut, celle-ci serait susceptible d’être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Par la présente requête, M. A… B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de Mme C…. Toutefois, si
M. B… produit un mandat l’habilitant à en solliciter l’annulation, à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée, il n’a pas transmis de copie de la décision contestée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… ait présenté une telle demande de titre de séjour. En l’absence de toute décision, les conclusions à fin d’annulation présentées par
M. B… doivent être rejetées comme irrecevables sur le fondement précité du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 12 mai 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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