Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 mars 2025, n° 2502643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502643 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M B A, représenté par Me Yao, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de reconstituer partiellement les points de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui affecter les quatre points résultant du stage de récupération de points suivi les 13 et 14 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer son permis de conduire ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner la restitution des points perdus au titre d’infractions commises le 7 décembre 2022, le 23 juin 2023 et le 26 janvier 2023
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 8 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de reconstituer partiellement le nombre de points sur son permis de conduire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’un arrêté de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision en litige, M. A se prévaut d’une promesse d’embauche par la société Biorrex en qualité de chauffeur-livreur. S’il indique qu’il est chauffeur livreur de profession mais actuellement sans emploi, il précise également que sa situation professionnelle « va inéluctablement se détériorer et de nouveau se précariser » et n’apporte aucune pièce de nature à justifier de sa situation actuelle et de ses revenus. La promesse d’embauche qu’il produit, datée du 6 mars 2025, ne comporte en outre aucune signature ni cachet de la société et fait état d’une intention d’engager le requérant « à compter de votre disponibilité ». Par ailleurs, alors que la décision lui refusant la reconstitution partielle de ses points au motif qu’il a reçu une lettre 48SI d’invalidation de son permis de conduire est datée du 8 janvier 2025, M. B n’apporte aucune précision sur la date à laquelle il a effectué les démarches qui lui ont permis d’obtenir cette promesse d’embauche. Il ne justifie donc pas, par les pièces qu’il produit, d’une situation d’urgence de nature à justifier la suspension de la décision en litige, eu égard en particulier à la nécessité pour le juge des référés de tenir compte de l’intérêt public et en l’espèce des exigences liées à la protection de la sécurité routière, au regard des infractions qui ont justifié l’invalidation de son permis. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 18 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502643
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