Annulation 6 avril 2023
Rejet 22 décembre 2023
Annulation 19 novembre 2024
Réformation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 22 déc. 2023, n° 2101178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2101178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2021, Mme B C épouse A, représentée par Me Meloni, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’enjoindre à la commune de Crocicchia de mettre fin à l’emprise irrégulière qu’elle exerce sur sa parcelle cadastrée section B n° 142 dans un délai d’un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de condamner la commune de Crocicchia à lui verser la somme de 85 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis à raison de cette emprise irrégulière, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Crocicchia la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— il y a emprise irrégulière de la commune de Crocicchia sur sa parcelle dès lors que cette dernière l’utilise sans son accord comme voie de desserte du hameau de « Nove Piane » ;
— la circonstance que la commune de Crocicchia a diligenté une procédure d’expropriation n’a pas pour effet de régulariser cette emprise irrégulière ;
— elle a droit, en réparation de ses préjudices imputables à cette emprise irrégulière à, d’une part, trois fois la somme de 25 000 euros au titre, respectivement, des années 2004 à 2009, 2010 à 2015 et 2016 à 2021 et, d’autre part, la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2023, la commune de Crocicchia, représentée par Me Muscatelli, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et à ce que Mme C épouse A lui verse la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la condamnation ne dépasse pas 1 000 euros.
La commune soutient que :
— il n’y a pas emprise irrégulière de sa part ;
— une régularisation appropriée est possible ;
— elle est en droit d’opposer la prescription quadriennale à la demande indemnitaire de Mme C ;
— les prétentions indemnitaires de Mme C sont injustifiées et, en tout état de cause, excessives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pierre Monnier, président ;
— les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Meloni, avocate de Mme C épouse A, ainsi que celles de Me Goubet, substituant Me Muscatelli, avocat de la commune de Crocicchia.
Une note en délibéré de Mme A a été enregistrée le 11 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte du 4 août 2004, Mme B C épouse A a hérité de sa mère, Marie-Gertrude Agostini, épouse C, de biens immobiliers comprenant notamment la parcelle cadastrée section B n° 142, située au hameau Saint André, sur le territoire de la commune de Crocicchia. Un chemin d’une longueur d’un kilomètre, traversant notamment cette parcelle, permet aux résidents du hameau de « Nove Piane », situé en amont, d’accéder directement à la route départementale n° 515. Mme C ayant fait état de son droit de ne plus tolérer le passage de tiers sur sa propriété, le conseil municipal de Crocicchia a, par une délibération du 18 mai 2018, autorisé le maire à engager une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique afin de régulariser l’implantation de cette voie sur des propriétés privées. Par un arrêté du 10 septembre 2020, le préfet de la Haute-Corse a, d’une part, dans son article 1er, déclaré d’utilité publique, au bénéfice de la commune de Crocicchia, la régularisation d’une « voie communale » et, d’autre part, dans son article 2, déclaré cessibles les parcelles correspondantes. La juge de l’expropriation du département de la Haute-Corse, près le tribunal judiciaire de Bastia, a, par une ordonnance du 16 novembre 2020, prononcé l’expropriation au profit de la commune de Crocicchia des immeubles et portions d’immeubles mentionnés dans l’état parcellaire joint, et notamment de deux parties, d’une surface de 443 m² et de 638 m², de la parcelle cadastrée section B n° 142 d’une superficie totale de 3 785 m². Par un courrier du 7 septembre 2021, notifié au maire de Crocicchia le surlendemain, Mme C lui a demandé la remise en état de sa parcelle, assortie de conclusions indemnitaires. Le maire de Crocicchia a refusé de faire droit à cette demande par un courrier du 20 septembre 2021. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre à la commune de Crocicchia de mettre fin à l’emprise irrégulière qu’elle exerce sur sa parcelle cadastrée section B n° 142 et de condamner cette commune à lui verser la somme de 85 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis à raison de cette emprise irrégulière.
Sur les conclusions tendant à mettre fin à l’emprise irrégulière :
2. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage, et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l’écoulement du temps, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
En ce qui concerne l’irrégularité de l’emprise :
3. Il résulte de l’instruction, en particulier des déclarations du maire de Crocicchia en préambule des débats lors de l’adoption de la délibération du 18 mai 2018 par laquelle le conseil municipal a autorisé son maire à engager la procédure d’expropriation afin de régulariser l’implantation de la « voie publique », que la commune a construit elle-même en 1974 la partie implantée sur la parcelle cadastrée section B n° 142 de la route permettant l’accès au hameau de « Nove Piane », route que l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 10 septembre 2020 mentionné au point 1 qualifie du reste de « voie communale ». Dès lors, la présence de cette voie sur la parcelle appartenant à Mme C revêt le caractère d’une emprise irrégulière de la part de la commune de Crocicchia.
En ce qui concerne les possibilités de régularisation :
4. Le juge ne peut déduire le caractère régularisable d’un ouvrage irrégulièrement implanté, qui fait obstacle à ce que soit ordonnée sa démolition, de la seule possibilité pour la personne publique, compte tenu de l’intérêt général qui s’attache à l’ouvrage en cause, de le faire déclarer d’utilité publique et d’obtenir ainsi la propriété de son terrain d’assiette par voie d’expropriation, mais est tenu de rechercher si une procédure d’expropriation avait été envisagée et était susceptible d’aboutir.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 qu’une régularisation par le biais d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique est en cours. Si le tribunal de céans, par le jugement n° 2100044 en date du 6 avril 2023, a annulé l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 10 septembre 2020 en tant qu’il a déclaré cessibles au profit de la commune de Crocicchia deux parties de la parcelle cadastrée section B n° 142 au motif qu’un document d’arpentage n’avait pas été préalablement réalisé, ni cette annulation ni le fait que ce jugement soit frappé d’appel ne fait obstacle à ce que la procédure d’expropriation puisse aboutir. Il s’ensuit que les conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin sous astreinte à l’emprise irrégulière doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Mme C se borne à soutenir sans autre précision qu’elle a subi un préjudice de 25 000 euros par période de six ans depuis l’année 2004 et qu’elle a subi un préjudice moral d’un montant de 10 000 euros. Dans ces conditions, la commune de Crocicchia est fondée à soutenir que la requérante ne justifie ni de la réalité de ces préjudices ni du montant des sommes qui visent à les réparer. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme C doivent être rejetées sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Crocicchia.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Crocicchia qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme C demande au titre des frais liés à l’instance. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Crocicchia présentées à ce même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Crocicchia présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et à la commune de Crocicchia.
Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
P. MONNIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
J. MARTIN La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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