Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mai 2026, n° 2609258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609258 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au consulat général de France à Dakar, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un visa de retour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, afin de lui permettre de rejoindre immédiatement sa fille gravement malade en France et de suspendre immédiatement tout refus de visa de retour et toute mesure empêchant son embarquement ou son admission sur le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie ; les refus de visas qui lui ont été opposés sont de nature à aggraver l’état de santé et l’attachement de son enfant ; elles sont de nature à entraîner des souffrances psychologiques ; le père de l’enfant est seul en charge de ce dernier ; elle dispose d’un contrat d’apprentissage valable jusqu’en septembre 2027 chez Orange Business Services et l’impossibilité de reprendre son activité professionnelle et ses études aggrave chaque mois sa situation personnelle et sa capacité à assumer son rôle de mère au retour ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête n°2609246 enregistrée le 4 mai 2026 ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est vue opposer, les 21 juillet 2025, 26 septembre 2025 et 29 octobre 2025, trois décisions de refus de visas par les autorités consulaires françaises à Dakar en l’absence de droit au séjour. Il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait contesté ces décisions par devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Ces décisions de refus de visa demeurent dans l’ordonnancement juridique. Dès lors, la mesure sollicitée par la présente requête, qui en tout état de cause, ne présente pas un caractère provisoire, est de nature à faire obstacle à l’exécution de décisions administratives.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant pas remplies, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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