Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. ringeval, 2 juil. 2025, n° 2300241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui lui a été assignée dans les rôles de la commune de Nice (06) au titre de l’année 2022 à raison d’un logement sis 4, rue Emmanuel et Philippe Tiranty.
Elle soutient que :
— le bien en cause est inoccupé depuis 2018 ;
— elle a obtenu, au titre de l’année 2020, le dégrèvement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères afférente au logement litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Par ordonnance du 29 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée
au 16 janvier 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. Ringeval, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ringeval,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été assujettie à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2022 à raison d’un logement sis 4, rue Emmanuel et Philippe Tiranty à Nice (06). Elle en demande la décharge.
2. D’une part, aux termes du I de l’article 1520 du code général des impôts : « Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal () ». Aux termes de l’article 1521 du même code : « I. – La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées () ». Il résulte de ces dispositions que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères présente, non le caractère d’une rémunération pour services rendus, mais celui d’une imposition à laquelle est normalement assujetti tout redevable de la taxe foncière à raison d’un immeuble situé dans une commune où fonctionne un service d’enlèvement des ordures ménagères, même lorsqu’il n’utilise pas effectivement le service municipal ou intercommunal.
3. D’autre part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1389 du même code : « I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée () ». Aux termes de l’article 1524 du même code relatif à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères : « En cas de vacance d’une durée supérieure à trois mois, il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe sur réclamation présentée dans les conditions prévues en pareil cas, en matière de taxe foncière ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme A a bénéficié d’une exonération de la taxe foncière compte tenu de son âge et de ses revenus. Au soutien de ses conclusions en décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de 2022, elle fait valoir qu’elle réside en établissement d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes (EHPAD) depuis janvier 2019. Toutefois, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ne revêt pas le caractère d’une redevance pour services rendus et s’applique donc que le service soit ou non utilisé. En outre, elle n’établit ni même n’allègue que le bien en cause objet de la vacance soit destiné à la location. Enfin, contrairement à ce qu’elle soutient, l’administration indique sans être démentie que l’intéressée n’a pas bénéficié d’un dégrèvement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères afférente au logement litigieux au titre de l’année 2020.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison d’un logement sis 4, rue Emmanuel et Philippe Tiranty à Nice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le magistrat délégué,
Signé
B. RingevalLa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2300241
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