Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 24 avr. 2026, n° 2605355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, Mme F… C…, représentée par Me Koso Omambodi, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 6 février 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation en qualité de demandeur d’asile en procédure normale ;
de mettre à la charge l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision portant transfert a été prise par une autorité incompétente pour le faire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a bénéficié de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « B… A… » et qu’elle n’a pas été en mesure de faire valoir ses craintes en cas de retour en Italie ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif aux clauses discrétionnaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ribac en application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, née le 12 août 1992, de nationalité guinéenne, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 27 octobre 2025. Elle a présenté une demande d’asile enregistrée le 5 novembre 2025 et a été placée en procédure dite « B… ». Les autorités italiennes, considérées comme responsables de l’examen de la demande d’asile de Mme C… ont été saisies d’une requête le 21 novembre 2025 et ont implicitement donné leur accord au transfert de l’intéressée. Par un arrêté du 6 février 2026 dont Mme C… demande au tribunal de prononcer l’annulation le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme D… E…, adjointe à la cheffe du pôle régional B… à la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 5 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de ce département a donné une délégation au directeur de l’immigration pour signer, dans le cadre de ses fonctions, notamment « (…) i) Les décisions d’application du règlement B… A… (arrêtés de transferts, assignations à résidence) (…) ». En cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’immigration, l’article 2 de cet arrêté donne compétence, dans les limites respectives des attributions de leurs bureaux, à plusieurs agents dont Mme G…, cheffe du pôle régional B…, et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, l’article 8 de cet arrêté donne compétence, dans les limites des attributions du pôle régional B…, à Mme E…, adjointe à la cheffe de ce pôle. Il n’est ni établi ni même soutenu que le directeur de l’immigration et la cheffe du pôle régional B… n’auraient pas été absents ou empêchés. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a bénéficié de l’entretien individuel mentionné à l’article 5 précité du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, qui s’est déroulé le 5 novembre 2025 à la préfecture de Maine-et-Loire, en langue soussou, que l’intéressée a déclaré comprendre, avec l’assistance d’un interprète de la société AFTCOM interprétariat. La teneur de l’entretien, telle qu’elle ressort de son compte-rendu, fait état d’informations appropriées et pertinentes sur la situation personnelle et administrative de l’intéressée afin de permettre à l’autorité compétente de statuer sur cette situation et la requérante ne démontre pas qu’elle n’aurait pas été mise en mesure de faire valoir toutes observations et informations complémentaires utiles au cours de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A… désignent comme responsable. / 2. (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A… afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (…) ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
Mme C… soutient que les autorités italiennes n’accueillent pas les demandeurs d’asile dans des conditions dignes et ne traite pas leurs demandes conformément aux exigences du droit d’asile et qu’elle présente une vulnérabilité particulière compte tenu de son état de santé. Toutefois, en se bornant à produire des résultats de sérologie, Mme C… ne démontre pas qu’elle est dans une situation de particulière vulnérabilité et que sa propre demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que l’Italie est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait le 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que cet arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 de ce même règlement.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… C…, à Me Koso Omambodi et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La magistrate désignée,
L.-E. RibacLa greffière,
L. LécuyerLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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