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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 avr. 2026, n° 2605945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605945 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur, agissant par le représentant légal en exercice, représenté par Me Belarbi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur la constatation de l’état actuel et à venir des immeubles susceptibles d’être affectés par le projet de réalisation de travaux de démolition des bâtiments se trouvant sur les parcelles 13160 AP 168 ; 13106 AP 169 ; 13106 AP 170 se trouvant 86 route Nationale 8 à Septèmes-les-Vallons (13240).
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux …. La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12. ».
2. Il résulte de l’instruction que l’expertise sollicitée par l’établissement public foncier de Provence – Alpes – Côte d’Azur, justifiée par la réalisation de travaux de démolition des bâtiments se trouvant sur les parcelles 13160 AP 168 ; 13106 AP 169 ; 13106 AP 170 se trouvant 86 route Nationale 8 à Septèmes-les-Vallons, entre dans le champ d’application des dispositions précitées des article R. 532-1 et R. 532-1-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A…, exerçant SAS Fredel, 24 boulevard Barral à Marseille (13008) est désigné pour procéder, en présence de l’établissement public foncier de Provence – Alpes – Côte d’Azur et des personnes mises en cause par cet établissement dans les conditions fixées à l’article 4, à une expertise avec la mission suivante :
1°) se rendre sur les lieux concernés par les travaux démolition des bâtiments se trouvant sur les parcelles 13160 AP 168 ; 13106 AP 169 : 13106 AP 170 se trouvant 86 route Nationale 8 à Septèmes-les-Vallons (13240) et visiter notamment les immeubles destinés à être détruit ainsi que sur ceux situés sur les parcelles voisines ainsi que tout autre immeuble ou construction susceptible d’être affecté par le projet ;
2°) se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3°) établir un état descriptif des immeubles situés sur les parcelles voisines, parties extérieures et intérieures des parties communes et privatives, avant et pendant les travaux et dire si ces derniers présentent des dégradations ou des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur état de vétusté ou consécutifs à la nature du sous-sol dans lesquels ils sont implantés et également éventuellement consécutifs aux travaux qui auront pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
4°) dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d’urgence constatée ou de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature tant à éviter toute aggravation de l’état actuel des avoisinants.
5°) dresser un compte-rendu de ses constatations à l’issue de sa première visite ;
6°) de manière générale, faire toutes constatations utiles pour prévenir et évaluer les dommages susceptibles d’être causés par les travaux envisagés ;
Article 2 : En application de l’alinéa 4 de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative susvisé la mission de l’expert pourra se poursuivre, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux de démolition, à l’initiative de l’établissement public foncier de Provence – Alpes – Côte d’Azur saisi, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 à l’achèvement de la phase de constat. Il notifiera une copie de son rapport à l’établissement public foncier de Provence – Alpes – Côte d’Azur, pour la seule partie du rapport les concernant, à chacun des autres propriétaires intéressés et, avec l’accord de ceux-ci, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues par l’article R. 621-7-3. Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs à l’étendue et aux causes des dommages qui pourraient survenir pendant la période de travaux, seront déposés et notifiés dans les mêmes conditions.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l’établissement public foncier de Provence – Alpes – Côte d’Azur et à l’expert. L’établissement public foncier de Provence – Alpes – Côte d’Azur procèdera à la notification de l’ordonnance aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
Fait à Marseille, le 21 avril 2026
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie Argoud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière,
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