Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 17 mars 2026, n° 2601006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. E… C…, représenté par Me Viens, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2026 l’assignant à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen réel et sérieux, d’une erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2, L. 612-3 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence.de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
La procédure a été communiquée au préfet du Gard qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bala en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Bala,
-
M. C… n’étant ni présent, ni représenté,
-
le préfet du Gard n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E… C…, ressortissant marocain né le 4 juin 1972, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ainsi que d’annuler l’arrêté du 25 février 2026 l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par M. A… D…, chef du bureau de l’éloignement et de l’asile à la préfecture du Gard. Par arrêté n°30.2025.07.04.00003 du 4 juillet 2025, dûment publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet du Gard a donné délégation à l’intéressé à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mmes B… et Barnoin, toutes décisions relevant des attributions de la direction des migrations et de l’intégration, notamment celles portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour. Il n’est pas allégué que Mmes B… et Barnoin n’auraient pas été absentes ou empêchées. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée énonce, avec une précision suffisante, les considérations utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de l’obligation de quitter le territoire contesté. Il ressort ainsi de ladite décision que le préfet du Gard a procédé à un examen effectif de la situation de M. C… avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’était pas tenu de faire mention de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
M. C… soutient qu’il est entré en Espagne puis en France sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de type C en septembre 2015 et qu’il y réside depuis. Il soutient également qu’il entretient une relation de couple depuis deux ans avec une ressortissante française née le 31 janvier 1958 avec laquelle il entretient un projet de mariage et qu’il a travaillé sur le territoire français. Toutefois, il est constant que le requérant s’est soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français prise le 14 août 2020 par le préfet du Var. En outre, en se bornant à produire la carte d’identité et la copie d’acte de naissance de la personne qu’il présente comme sa compagne, les autorisations écrites des enfants de celle-ci pour un projet de mariage de leur mère, ainsi qu’un avis d’échéance de loyer au seul nom de cette dernière et deux courriers de la ville de Nîmes à leurs deux adresses respectives en vue d’une audition dans le cadre de leur projet de mariage, M. C… ne justifie ni de l’ancienneté et de la stabilité de sa relation de couple ni d’une communauté de vie avec sa compagne à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant ne justifie que d’une activité à temps très partiel en qualité d’ouvrier agricole et ne se prévaut d’aucune autre perspective d’insertion professionnelle. Enfin, les pièces produites sont insuffisantes pour établir la réalité de l’ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas porté au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n’a ainsi pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
La décision contestée vise les textes dont il est fait application et mentionne de manière suffisamment précise les faits qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation, ne peut dès lors qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (..) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; ».
Il est constant que l’intéressé s’est soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français prise le 14 août 2020 par le préfet du Var en se maintenant irrégulièrement sur le territoire sans effectuer de démarche en vue de régulariser sa situation. Dans ces conditions, et pour ces seuls motifs, le préfet du Gard a pu sans commettre d’erreur d’appréciation retenir qu’il existait un risque que le requérant se soustraie à la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, et, par suite, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, ainsi qu’exposé au point 5, ne justifie pas de la durée de sa présence en France et ne démontre pas disposer de liens privés et familiaux stables et intenses sur le territoire français. Au regard de ces éléments, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre du requérant, le préfet du Gard n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour n’étant pas illégales, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de l’assignation à résidence doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2026.
La magistrate désignée,
K. BALA
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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