Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 10 mars 2026, n° 2515835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Leravat, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 février 2026, Mme Leravat a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Lachenaud, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête initiale et présente, en outre, des nouvelles conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’octroyer à M. C… les conditions matérielles d’accueil et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Me Lachenaud soulève des nouveaux moyens tirés de ce que la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de la situation de M. C… et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité, dès lors que M. C… ne dispose d’aucun hébergement, d’aucune ressource, ni d’aucune famille en France ;
- les observations de M. C…, assisté de Mme B…, interprète en langue lingala ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant congolais né le 22 octobre 1977, entré en France le 20 mai 2023 selon ses déclarations, a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile le 11 décembre 2025 et a été mis en possession d’une attestation de demande d’asile enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du 11 décembre 2025, dont M. C… demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (…) / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article D. 551-20 du même code : « Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : / 1° En cas de demande de réexamen de la demande d’asile ; (…) ».
Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, desquelles il ressort notamment que M. C… a été soumis à un examen de vulnérabilité le 11 décembre 2025, que le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’Office français de l’immigration et de l’intégration pouvait légalement se fonder sur la circonstance que M. C… a présenté une demande de réexamen d’asile pour refuser les conditions matérielles d’accueil. Par ailleurs, les seules circonstances que le requérant se trouve sans hébergement, sans ressources et sans famille en France ne sont pas, à elles seules, de nature à démontrer une situation particulière de vulnérabilité, au sens des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… à fin d’annulation de la décision du 11 décembre 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
En application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. Leravat
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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