Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 2 juin 2026, n° 2509527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, Mme C… B…, représentée par Me Touati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État, outre les dépens, le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 20 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Viain, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante malienne née le 18 avril 1985, entrée en France le 22 décembre 2018, s’est maintenue sur le territoire français sans titre de séjour, à la suite du rejet de sa demande d’asile. Par un arrêté du 25 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ne ressort ni de la lecture de l’arrêté, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de Mme B…. Le moyen qui en est tiré doit dès lors être écarté.
3. En second lieu, la requérante se prévaut de sa présence en France depuis 2018 et de celle de ses trois enfants, dont le premier, Mohamed, est scolarisé. Toutefois, elle est célibataire et ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. Par ailleurs, elle ne fait valoir aucune circonstance faisant sérieusement obstacle à ce qu’elle reconstitue sa vie privée et familiale, accompagnée de ses trois enfants, au A…, pays dont elle est originaire et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans, et alors notamment qu’elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des craintes alléguées en cas de retour en son pays d’origine et à remettre en cause, par des éléments nouveaux, l’appréciation déjà portée sur sa situation par l’OFPRA, puis par la CNDA, qui ont rejeté sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
T. VIAIN
La présidente,
Signé
E. ROLIN
La greffière,
Signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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