Rejet 31 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 mai 2026, n° 2612207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2612207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2026, M. C… B…, représenté par Me Ouadi demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au Préfet des Hauts-de-Seine et à toute autorité compétente de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il soit statué sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour formulée le 25 juin 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de Justice Administrative, ainsi que l’ensemble des dépens.
M. B… soutient que :
- il existe une situation d’urgence, dès lors que le délai de traitement de sa demande de délivrance d’un titre de séjour, formulée le 25 juin 2024, est anormalement long ;
- la mesure est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » ; que le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public ;
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En l’absence de réponse de l’administration dans le délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de la demande de délivrance d’un titre de séjour déposée par M. B… le 25 juin 2024, sur la plateforme de l’ANEF, est née le 25 octobre 2024. Cette décision administrative implicite de rejet fait donc obstacle au prononcé d’une mesure utile, qui n’aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il reste loisible à M. B…, s’il s’y croit fondé, de présenter une requête en référé demandant la suspension de cette décision implicite de rejet sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Cergy, le 31 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
E. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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