Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mai 2026, n° 2609547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609547 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, Mme Y… BA…, M. D… N…, Mme O… BJ…, M. AK… J…, Mme BG… BL…, Mme X… K…, Mme C… AU…, M. AE…, Mme H… AY…, Mme BN…, Mme P… AJ… épouse U…, Mme C… W…, M. BD… BC…, M. BE… S…, M. BI…, M. AK… AC…, Mme G… AT…, Mme AQ… R…, Mme AR… Z…, M. AK… T…, M. AV… AC…, Mme AO…, Mme AH… AD…, M. L… BC…, M. BK…, M. M… AW…, M. B… E…, Mme AB… AI…, M. AK… BO… AN…, M. AL… AX…, Mme BH…, M. A… I…, Mme AG… AS…, Mme AP… AM…, Mme Q… AZ…, Mme V… BB… et M. BM…, représentés par le cabinet SELAS Auche & Associés, demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision révélée par la liste du 25 mars 2026 des praticiens ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances organisées au titre de la session 2025 ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions révélées par un courrier du 3 avril 2026 par lesquelles le jury ne les a pas déclarés admis aux épreuves de vérification des connaissances, ensemble la décision du 17 avril 2026 par laquelle le centre national de gestion a rejeté leur recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au centre national de gestion de procéder au réexamen de la situation des candidats ayant obtenu une note supérieure à 10 dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme Y… BA… et autres soutiennent que :
- la condition d’urgence est établie dès lors les décisions attaquées les privent de la possibilité de mettre fin à la situation de précarité financière et professionnelle dans laquelle ils se trouvent, en dépit de leur diplôme ; en outre, ils se sont vus opposer une décision de rejet aux épreuves de vérification de connaissances alors qu’ils ont obtenu une note supérieure à 10, suffisante pour leur admission ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées
elles sont entachées d’un vice d’incompétence;
elles sont entachées d’une erreur de droit en l’absence d’unicité du seuil d’admission, et sont, à cet égard, entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elles méconnaissent le principe d’égalité de traitement des candidats en l’absence de liste complémentaire, en méconnaissance de l’article 22 de l’arrêté du 9 juillet 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2609546 enregistrée le 30 avril 2026, par laquelle Mme Y… BA… et autres demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de santé publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme BA… et les trente-cinq autres requérants demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision révélée par la liste datée du 25 mars 2026 des praticiens ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2-l et L. 4221-12 du code de la santé publique organisées au titre de la session 2025 ainsi que l’ensemble des décisions individuelles révélées par un courrier du 3 avril 2026 par lesquelles le jury ne les a pas déclarés admis aux épreuves de vérification des connaissances, ensemble la décision du 17 avril 2026 par laquelle le centre national de gestion a rejeté leur recours gracieux. .
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme BA… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Y… BA…, M. D… N…, Mme O… BJ…, M. AK… J…, Mme BG… BL…, Mme X… K…, Mme C… AU…, M. AE…, Mme H… AY…, Mme BN…, Mme P… AJ… épouse U…, Mme C… W…, M. BD… BC…, M. BE… S…, M. BI…, M. AK… AC…, Mme G… AT…, Mme AQ… R…, Mme AR… Z…, M. AK… T…, M. AV… AC…, Mme AO…, Mme AH… AD…, M. L… BC…, M. BK…, M. M… AW…, M. B… E…, Mme AB… AI…, M. AK… BO… AN…, M. AL… AX…, Mme BH…, M. A… I…, Mme AG… AS…, Mme AP… AM…, Mme Q… AZ…, Mme V… BB… et M. BM….
Fait à Cergy, le 12 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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