Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 27 mai 2026, n° 2609515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 avril et 7 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Fazolo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros hors taxe au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des arrêtés pris dans leur ensemble :
- ils ont été pris par une autorité incompétente ;
- ils sont entachés d’un défaut de motivation ;
- ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ils méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 251-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 251-4 et L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée à cet égard d’une erreur manifestes d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire du 11 mai 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et transmet les pièces utiles au dossier.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mai 2026 :
- le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ;
- les observations de Me Fazolo, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle expose à l’oral ;
- et les observations de M. A….
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant roumain né le 25 avril 1990, déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2012. Par un premier arrêté du 28 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
3. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que pour obliger M. A… à quitter le territoire français, sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que le comportement de l’intéressé constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française au motif qu’il avait été interpellé pour des faits de menace de crime ou délit contre les personnes et violence sans incapacité par personne étant ou ayant été conjoint concubin. S’il ressort des pièces du dossier que, le 17 avril 2026, l’intéressé, dans le cadre d’un différend avec les services d’une banque, a menacé de tout casser dans la banque, il est constant qu’il n’a pas été condamné, ni même fait l’objet de poursuites pénales, à raison de ces faits, comme le préfet l’indique d’ailleurs dans son arrêté. Par ailleurs, s’il ressort des mentions du fichier automatisé des empreintes digitales que M. A… est signalé le 23 octobre 2017 pour des faits de violence sans incapacité par personne étant ou ayant été conjoint concubin, le préfet ne donne aucune indication précise sur les circonstances de ce signalement, ancien, au surplus, pour lequel il n’est pas soutenu que l’intéressé aurait fait l’objet de poursuites pénales. Par suite, eu égard au caractère isolé des faits du 17 avril 2026 en l’absence d’autres faits récents et significatifs reprochés à M. A…, le comportement de celui-ci ne pouvait être regardé comme constituant, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le préfet ne se prévaut à l’encontre du requérant d’aucune autre circonstance pouvant justifier son éloignement du territoire français. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 avril 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français ainsi que les décisions du même jour fixant le pays de destination et lui interdisant de circuler sur le territoire national pendant une durée de deux ans. Compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’arrêté du 28 avril 2026, pris pour permettre son exécution, par lequel le même préfet a assigné à résidence M. A… dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, doit être également annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En l’absence de mention dans l’arrêté préfectoral du 28 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai attaqué d’un signalement dans le système d’information Schengen dont l’intéressé ferait l’objet, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder à l’effacement de ce signalement ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 avril 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 28 avril 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence M. A… dans le département des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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