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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 14 avr. 2026, n° 2316371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316371 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASU Fresenius Kabi Groupe France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 décembre 2023, 29 juillet 2024 et 28 mars 2025 sous le numéro 2316371, la SASU Fresenius Kabi Groupe France, représentée par Me Cayrel, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 30 302 euros dont elle s’estime bénéficiaire au titre du mois de juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle réalise des prestations intragroupe (pilotage ventes, marketing, stratégie, support réglementaire) pour une société assujettie en Allemagne, à titre onéreux et de manière indépendante, qui constituent des prestations de services au sens de l’article 256 IV-1° du code général des impôts, ouvrant droit à déduction en France par application du d) du V de l’article 271 du code général des impôts ;
- les dépenses grevées de TVA (honoraires, conseils, services intragroupe, commissariat aux comptes, etc.) constituent des frais généraux et sont des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ;
- elle peut se prévaloir d’une prise de position formelle de l’administration dans son avis d’absence de rectification du 13 mars 2025.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 mai 2024 et 14 avril 2025, le directeur des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mai 2025.
Un mémoire pour la requérante, enregistré le 5 juin 2025, postérieurement à cette clôture, n’a pas été communiqué.
II- Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 novembre 2024, 28 mars et 5 juin 2025 sous le numéro 2416254, la SASU Fresenius Kabi Groupe France, représentée par Me Cayrel, demande au tribunal :
1°) le remboursement de la taxe sur les salaires acquittée au titre des années 2021, 2022 et 2023 pour des montants respectifs de 197 359 euros, 204 527 euros et 208 665 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle était assujettie à la TVA sur plus de 90 % de son chiffre d’affaires et n’était ainsi pas redevable de la taxe sur les salaires, en vertu du 1 de l’article 231 du code général des impôts ; par ailleurs, si l’administration ne reconnaît pas l’existence de prestations de service soumises à la TVA, son chiffre d’affaires serait nul, ce qui conduirait également à une exonération de taxe sur les salaires ;
- elle peut se prévaloir d’une prise de position formelle de l’administration, exprimée dans son avis d’absence de rectification du 13 mars 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cayrel, représentant la SASU Fresenius Kabi Groupe France.
Deux notes en délibéré pour la requérante ont été produites le 4 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Fresenius Kabi Groupe France, holding exerçant notamment une activité de gestion de participations détenues dans ses filiales, a sollicité le 3 juillet 2023 le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant total de 30 302 euros, dont elle s’estimait bénéficiaire au titre du mois de juin 2023. Cette demande a fait l’objet d’un rejet le 9 octobre 2023. La société a également demandé à l’administration fiscale le remboursement de la taxe sur les salaires dont elle s’est acquittée au titre des années 2021, 2022 et 2023 pour des montants respectifs de 197 359 euros, 204 527 euros et 208 665 euros. L’administration fiscale a implicitement refusé de faire droit à sa demande. La SASU Fresenius Kabi Groupe France demande au tribunal le remboursement de ce crédit de TVA dont elle s’estime bénéficiaire ainsi que le remboursement de la taxe sur les salaires acquittée au titre des années 2021, 2022 et 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°231637 et n°2416254 présentées par la SASU Fresenius Kabi Groupe France concernent la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée :
3. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ». Aux termes de l’article 271 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) ». Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
4. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006, que l’existence d’un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu’un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en amont soit reconnu à l’assujetti et pour déterminer l’étendue d’un tel droit. Le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l’acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction. En l’absence d’un tel lien, un assujetti est toutefois fondé à déduire l’intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens et services en amont, lorsque les dépenses liées à l’acquisition de ces biens et services font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix des biens produits ou des services fournis par cet assujetti, c’est-à-dire lorsque ces coûts entretiennent un lien direct et immédiat avec l’ensemble de son activité économique. Dans ce cas, il y a lieu d’examiner si les dépenses effectuées pour acquérir des biens ou des services en amont font partie des frais généraux liés à l’ensemble de l’activité économique de l’assujetti.
5. Il résulte de l’instruction que la société requérante, établie en France, a conclu le 20 novembre 2019 avec sa société mère allemande un contrat de prestations de services aux termes duquel elle assure, à titre onéreux, des missions de pilotage des ventes et du marketing des produits du groupe pour la région Europe, Moyen-Orient, Afrique et Amérique latine. Elle produit, à l’appui de ses écritures, ce contrat, des factures trimestrielles s’y référant ainsi que des éléments relatifs aux prestations exécutées. Si l’administration fait valoir que la société ne dispose que d’un nombre limité de salariés et que son modèle économique présenterait un caractère atypique, de telles circonstances ne suffisent pas, par elles-mêmes, à remettre en cause l’existence d’une activité économique au sens des dispositions précitées, dès lors que les prestations en cause, eu égard à leur nature de prestations de pilotage et de coordination, n’impliquent pas nécessairement la mobilisation de moyens humains nombreux. En outre, la circonstance que la société ait par ailleurs pour activité la détention de participations est sans incidence sur la qualification des prestations de services effectivement rendues à sa société mère. Dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme ayant exercé, au titre de la période en litige, une activité économique consistant en la fourniture, à titre onéreux, de prestations de services à un preneur identifié, lui conférant la qualité d’assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Les prestations ainsi réalisées, taxables en Allemagne entre les mains du preneur en vertu des règles de territorialité de la TVA, ouvraient donc droit à déduction de la taxe ayant grevé les dépenses d’amont nécessaires à leur réalisation. Dès lors que la société justifie, par les pièces qu’elle produit, de la réalité de ces dépenses générales ainsi que de leur rattachement à cette activité, elle est fondée à demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée litigieux.
Sur les conclusions aux fins de remboursement de la taxe sur les salaires :
6. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (…) ».
7. En application de ces dispositions, la requérante supporte la charge d’établir le caractère exagéré des impositions établies sur la base de ses propres déclarations et dont elle demande la restitution partielle.
8. Aux termes du 1 de l’article 231 du code général des impôts : « Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe au taux de 4,25 % (…). Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes (…) qui paient ces rémunérations lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations (…) ».
9. Il résulte de l’instruction que la société requérante exerçait, au titre des années en litige, une activité économique de prestations de services intragroupe à titre onéreux, ainsi qu’il a été dit aux points précédents. Dès lors, et alors qu’il n’est pas sérieusement contesté que l’intégralité de son chiffre d’affaires provenait de cette activité, la société est fondée à soutenir qu’à supposer même qu’elle entre dans le champ de la taxe sur les salaires prévu à l’article 231 du code général des impôts, le coefficient d’assujettissement qui lui était applicable était nul, l’administration se bornant, sur ce point, à soutenir que la requérante n’exercerait pas d’activité économique, ce qui doit être écarté pour les motifs exposés au point 5. Par suite, la SASU Fresenius Kabi Groupe France est fondée à soutenir qu’elle s’est acquittée à tort de la taxe sur les salaires au titre des années 2021 à 2023 et à en demander la restitution.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SASU Fresenius Kabi Groupe France est fondée à demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 30 302 euros au titre du mois de juin 2023, ainsi que la restitution de la taxe sur les salaires dont elle s’est acquittée au titre des années 2021 à 2023.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est accordé restitution à la SASU Fresenius Kabi Groupe France du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 30 302 euros au titre du mois de juin 2023, ainsi que de la taxe sur les salaires dont elle s’est acquittée au titre des années 2021 à 2023.
Article 2 : L’État versera à la SASU Fresenius Kabi Groupe France la somme globale de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Fresenius Kabi Groupe France et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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