Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 juin 2026, n° 2611254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2611254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Zahedi, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous pour qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et que lui soit remis à cette occasion un récépissé de cette demande, au plus tard le 1er juin 2026, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, alors qu’il a déposé une première demande le 3 avril 2026 qui a été classée sans suite, puis une seconde demande le 30 avril 2026, aucune convocation ne lui a été adressée alors pourtant que son titre de séjour expire le 2 juin prochain, et que son emploi au sein de la société Christian Louboutin sera menacé ; en outre, il sera porté atteinte à sa vie privée et familiale ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant mexicain né le 1er décembre 1988, est entré en France le 16 mars 2024 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », et est actuellement muni d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 2 juin 2026. Sa demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut déposée le 3 avril 2026 ayant été classée sans suite, il a sollicité le 30 avril 2026 un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous pour qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et que lui soit remis à cette occasion un récépissé de cette demande, au plus tard le 1er juin 2026, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, M. A… B… fait valoir qu’il va, à partir de l’expiration de son titre de séjour le 2 juin 2026, se trouver dans une situation irrégulière alors pourtant qu’il est employé par la société Louboutin sous couvert d’un contrat à durée déterminée jusqu’au 31 juillet 2026 et que la société a manifesté le souhait de lui proposer un nouveau contrat, et qu’il est pacsé depuis le 13 décembre 2025 avec une ressortissante française avec laquelle il vit depuis son arrivée sur le territoire français. Toutefois, alors que sa demande de titre de séjour doit être regardée comme une première demande de titre de séjour dès lors qu’il demande un changement de statut, M. A… B…, dont la demande de titre de séjour est récente, ne peut être regardé comme justifiant de l’existence de circonstances de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la communauté de vie dont il justifie avec une ressortissante française étant récente et la circonstance qu’il justifie d’une insertion professionnelle, également récente, étant sans incidence au regard du fondement du titre de séjour demandé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Cergy, le 3 juin 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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