Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 mai 2026, n° 2608505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de le convoquer sans délai afin de lui permettre de déposer ou compléter sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’examen de sa situation dans les plus brefs délais.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il ne dispose d’aucun document administratif pour justifier de la régularité de son séjour en France alors qu’il réside habituellement en France depuis 2014 auprès de son épouse, qui a la qualité de réfugiée, et de leurs deux enfants nés et scolarisés en France
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Il ressort des pièces jointes à la requête que M. B…, qui est de nationalité pakistanaise, a déposé, en dernier lieu le 23 mars 2024, une demande de titre de séjour de titre de séjour auprès des services du préfet du Val-d’Oise. M. B… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, d’une part, de le convoquer afin qu’il puisse déposer ou compléter sa demande de titre de séjour et, d’autre part, de procéder à l’examen de sa situation dans les plus brefs délais.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. B… a présenté sa demande de titre de séjour le 23 mars 2024. En l’absence de réponse du préfet du Val-d’Oise à cette demande, dans le délai de quatre mois suivant son dépôt, est née, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelées ci-dessus, une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. B… font obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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