Rejet 2 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 sept. 2024, n° 2405119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, M. A B, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet du Morbihan du 28 juin 2024 portant suspension en urgence de l’exercice de quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des articles L. 227-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles, de l’exploitation des locaux les accueillant et de la participation à l’organisation de ces accueils, pour une durée de six mois ou, dans le cas où il ferait l’objet de poursuites pénales, jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan à l’autoriser à exercer ses fonctions dans le cadre de son agrément d’accueillant familial jeunesse et sport, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle, financière et personnelle ; elle emporte des conséquences sur son état de santé psychologique : après avoir été privé de son agrément d’assistant familial et licencié, il ne peut plus exercer ses fonctions dans le cadre de son agrément jeunesse et sport et percevoir de revenus dans le cadre de l’organisation de séjours de vacances de mineurs ; ses charges mensuelles s’élèvent à 4 533 euros ; il doit également assumer les frais de travaux de rénovation de sa maison ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
* il est entaché d’incompétence ;
* il est dépourvu de toute motivation factuelle et circonstanciée ; il mentionne qu’un comportement à caractère sexuel lui serait reproché, sans autre précision ; la motivation en droit est également insuffisamment précise ;
* il est entaché d’erreur d’appréciation et méconnaît le champ d’application de la loi ; le préfet n’a diligenté aucune enquête administrative approfondie avant d’édicter l’arrêté en litige ; les éléments présentés par l’administration ne permettent pas de justifier la mesure ; le rapport de visite est favorable et son épouse conserve le droit d’accueillir des mineurs chez eux ; aucune urgence ne justifie que n’ait pas été saisie la commission ; le préfet du Morbihan n’a pas réalisé les diligences nécessaires pour porter une appréciation sur la réalité du risque présenté par le milieu de garde et si la situation d’urgence requise par l’article L. 212-13 du code du sport était réellement constituée.
Vu :
— la requête au fond n° 2405118 enregistrée le 29 août 2024 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du sport ;
— l’ordonnance nos 2403991, 2403993 du tribunal du 2 août 2024 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Morbihan du 28 juin 2024 portant suspension en urgence de l’exercice de quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des articles L. 227-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles, de l’exploitation des locaux les accueillant et de la participation à l’organisation de ces accueils, M. B soutient qu’il porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle, financière et personnelle, qu’il est privé de revenus et ne peut plus assumer les charges mensuelles de son foyer, qui s’élèvent à 4 533 euros outre les frais de rénovation de sa maison et que son état de santé psychologique est significativement dégradé.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que cela avait été relevé aux termes de l’ordonnance nos 2403991, 2403993 du tribunal du 2 août 2024, que les charges mensuelles du foyer, s’élevant à 4 533 euros, sont pour l’essentiel, à hauteur de presque 4 000 euros, liées à l’activité professionnelle que M. B exerce par ailleurs, depuis septembre 2017, en qualité d’entrepreneur individuel, de location de logements saisonniers, les charges en cause s’attachant aux prêts immobiliers, assurances de prêts et assurance civile, taxes foncières et factures d’électricité et d’eau des gîtes qu’il gère, soit autant de charges d’exploitation de son patrimoine professionnel. En tout état de cause, M. B ne donne aucune précision quant aux revenus qu’il tirait de cette activité d’organisation de séjours de vacances de mineurs, de sorte qu’il n’établit ni la réalité, ni la gravité du préjudice financier allégué, qui serait directement lié à l’arrêté en litige. Au surplus, M. B ne donne pas davantage d’explication sur le délai de deux mois mis à saisir le tribunal de cet arrêté, qui porte suspension de son droit d’exercer cette activité durant six mois seulement. Enfin, Si M. B expose également subir des troubles dans les conditions d’existence du fait de la brusque privation de son droit d’exercer cette activité, il ressort des pièces du dossier qu’il ne l’avait déclarée qu’en décembre 2023, l’intéressé n’établissant au demeurant pas la réalité de la dégradation alléguée de son état de santé, notamment psychologique. En l’état des pièces du dossier et de l’argumentation développée par M. B, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, par suite, être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Morbihan du 28 juin 2024, portant suspension en urgence de l’exercice de quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des articles L. 227-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles, de l’exploitation des locaux les accueillant et de la participation à l’organisation de ces accueils, doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 2 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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