Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2500966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, Mme C B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligée à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Vaucluse, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Par courriers du 14 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête en ce qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lahmar.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise déclarant être entrée sur le territoire français en 2022, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligée à quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () »
3. Mme B, qui sollicite la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral que lui aurait causé l’édiction de l’arrêté du 24 février 2025, n’a pas préalablement formé de demande auprès de l’administration à ce titre. Les conclusions indemnitaires de la requête sont, par conséquent, irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que le conjoint de Mme B, avec lequel elle établit résider depuis le mois de juillet 2023 au moins et qui est également de nationalité congolaise, bénéficie du statut de réfugié depuis le 5 avril 2023 et exerce un emploi de patricien hospitalier depuis le mois de mai 2023 par le biais de plusieurs contrats dont le dernier expire le 31 mai 2025. Il en ressort, en outre, que tous deux sont parents d’un premier enfant, né à Cavaillon le 17 novembre 2023, ainsi que d’un deuxième enfant dont la naissance est imminente. Dans ces conditions, Mme B établit disposer de liens privés et familiaux stables et intenses sur le territoire français. Elle est, par conséquent, fondée à soutenir qu’en décidant de l’obliger à quitter le territoire français, le préfet de Vaucluse a méconnu les stipulations précitées.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Vaucluse du 24 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
8. L’exécution du présent jugement implique que le préfet de Vaucluse réexamine la situation de Mme B, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et qu’il lui délivre, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
10. Mme B, qui n’est pas représentée par un avocat dans le cadre de la présente instance, n’établit pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens. Ses conclusions formées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 er : L’arrêté du préfet de Vaucluse du 24 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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