Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 28 mai 2026, n° 2515386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. C… A…, représenté par Me Sudre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salariée », ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, le tout, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’encontre des décisions contestées :
- elles sont entachées d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute pour le préfet d’avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1) de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1) de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre suivant.
Par une décision du 10 mars 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-ivoirienne signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Probert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant ivoirien né le 29 mars 1986, est entré en France le 1er janvier 2017, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 3 avril 2024, son admission au séjour. Par un arrêté du 7 juin 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé son pays de destination.
Sur le moyen commun à l’encontre des décisions contestées :
L’arrêté attaqué est revêtu de la signature de Mme D…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation du préfet du Val-d’Oise à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B…, directeur des migrations et de l’intégration, notamment les décisions portant refus de titre de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Il n’est pas établi que ce dernier n’était ni absent, ni empêché, à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
Sur les moyens présentés à l’encontre de la décision de refus de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont il fait application. Il indique notamment qu’eu égard à ses conditions de séjour en France, à ses attaches familiales, l’intéressé ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 précité, et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale. Il indique, en outre, que ce dernier ne justifie pas davantage de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre sa régularisation au titre de sa vie privée et familiale, et enfin, qu’il n’a pas mis à exécution une décision d’obligation de quitter le territoire français prononcée le 12 avril 2021. La décision de refus de séjour contenue dans l’arrêté contesté comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, elle est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. A… se prévaut de la présence à ses côtés en France de sa compagne et de leur fils né en France le 21 mai 2018, qui y est scolarisé, de son emploi dans le secteur du bâtiment depuis 2018, et de ce qu’il est dépourvu de toute attache en Côte-d’Ivoire, pays qu’il a quitté en 2011. Toutefois, il n’est pas établi que l’épouse de l’intéressé, de même nationalité que lui, disposerait du droit au séjour en France. De plus, le requérant, dont la durée de séjour en France ne saurait à elle seule y caractériser l’existence d’attaches privées et familiales, a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans au moins dans son pays d’origine, et rien et rien ne fait obstacle à ce que sa cellule familiale s’y reconstitue. Enfin, l’insertion professionnelle du requérant en France, qui produit seulement quinze fiches de paye à la date de la décision attaquée, demeure limitée. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les motifs indiqués au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Également pour les motifs indiqués au point 5, et alors en outre que rien ne fait obstacle à ce que sa scolarité se poursuive en Côte-d’Ivoire, la décision contestée ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant mineur de M. A… résidant en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1) de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…)”.
D’une part, si M. A… soutient exercer un emploi en France dans le secteur du bâtiment depuis 2022, son expérience professionnelle demeure limitée, ainsi qu’indiqué au point 5. D’autre part, également pour les motifs indiqués au point 5, l’intéressé ne justifie pas davantage de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant de voir prononcer son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. De surcroît, le requérant ne conteste pas ne pas avoir exécuté une précédente décision d’éloignement. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que l’autorité préfectorale a refusé de prononcer son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, pour les motifs indiqués aux points 5 et 11, il n’est pas établi que le requérant remplissait les conditions de fond justifiant de voir prononcer son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou de celles de l’article L. 435-1 du même code. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
Sur les moyens présentés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les motifs indiqués aux points 2 à 12, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige, qui comporte une décision de refus de séjour, vise notamment les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, qui n’avait pas à comporter de motivation distincte, comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, elle est suffisamment motivée.
En troisième lieu, la décision contestée n’est pas relative à l’admission au séjour de M. A…, mais à son éloignement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent tous deux être écartés comme inopérants.
En dernier lieu, pour les motifs indiqués aux points 5 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention internationale des droits de l’enfant et de celles de l’article 3-1) de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A…, qui d’ailleurs n’indique pas avoir présenté une demande d’asile, ne se prévaut d’aucun risque particulier pour sa personne en cas d’éloignement dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026
Le rapporteur,
signé
L. Probert
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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