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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 août 2025, n° 2501730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501730 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2025, Mme D… B…, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 août 2025 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 25 août 2025 à 13h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. C… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Felsenheld, juge des référés ;
les observations de Me Ratrimoarivony, représentant Mme B…, qui soutient que la requérante a été éloignée après l’enregistrement de la requête, qu’il y a une atteinte à son droit au recours effectif protégé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et demande qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte d’organiser sans délai le retour Mme B… sur le territoire de Mayotte ;
et les observations de M. A…, représentant le préfet de Mayotte, qui confirme que la requérante a été éloignée après l’introduction de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… B…, ressortissante comorienne, née le 11 octobre 1983 aux Comores, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
3. En premier lieu, dès lors que la requérante fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire, elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’arrêté litigieux.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il résulte de l’instruction que la requérante, qui réside depuis au moins l’année 2016 à Mayotte, est mariée civilement depuis 2020 à un compatriote en situation régulière au regard du droit au séjour, que le couple est parent de trois enfants régulièrement scolarisés et que la famille réside à une adresse commune à Mamoudzou. Dans ces conditions la requérante est fondée à soutenir que le préfet en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale.
6. D’autre part, le droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction, protégé par la Constitution et les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, constitue une liberté fondamentale. Aux termes de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : (…) / 2° Si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ».
7. Il résulte des échanges ayant eu lieu à l’audience que la requérante a été éloignée après l’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal le 24 août 2025 à 8h03 (heure de Mayotte) et postérieurement à la communication d’un mail de « mise en attente » adressé par le greffe du tribunal à l’autorité préfectorale à 8h31 (heure de Mayotte). Ainsi, elle a été privée du droit de présenter en personne des observations orales devant le juge des référés. Par suite, compte tenu ce qui a été dit au point 5, l’exécution prématurée de la mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours effectif de l’intéressée.
8. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire sans délai et l’interdiction de retour sur le territoire français prises à l’encontre de la requérante par le préfet de Mayotte.
Sur les autres conclusions de la requête :
9. Compte tenu des motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes les mesures nécessaires pour organiser dans les meilleurs délais et aux frais de l’Etat le retour de Mme B… à Mayotte. Il y a lieu également d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai, à son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à la requérante la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 23 août 2025 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de prendre toutes les mesures nécessaires pour organiser dans les meilleurs délais et aux frais de l’Etat le retour de Mme B… à Mayotte et de lui délivrer sans délai, à son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 26 août 2025.
Le juge des référés,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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