Annulation 20 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 20 avr. 2023, n° 2211379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2211379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête ainsi que des pièces et un mémoire complémentaires, enregistrés les 13 et 26 juillet 2022 et le 2 février 2023, Mme B C, représentée par Me Heddi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2022 par lequel le maire d’Aubervilliers a délivré un permis n° PC 93001 21 A0085 à la société civile de construction vente (SCCV) du 33 Buisson pour la démolition du bâti existant et la construction de quatre maisons adossées avec jardin sur un terrain cadastré AM120 situé 33, rue du Buisson à Aubervilliers, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— le dossier de demande est incomplet, en méconnaissance des articles L. 431-2 et R. 431-9 du code de l’urbanisme, car le projet architectural ne permet pas d’évaluer le recul de la construction par rapport aux voies publiques ;
— l’arrêté litigieux a été pris en violation de l’article 2.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Plaine commune applicable à la zone UM.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, la commune d’Aubervilliers conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, car la requérante ne justifie pas de son intérêt à agir et, qu’en outre, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2023 à 12h00 par une ordonnance du 1er février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure,
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
— et les observations de Me Heddi, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 mars 2022 par lequel le maire d’Aubervilliers a délivré à la SCCV du 33 Buisson, sous le numéro PC 93001 21 A00085, un permis pour la démolition du bâti existant et la construction de quatre maisons adossées avec jardin sur un terrain cadastré AM120 situé 33, rue du Buisson, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 22 juin 2022.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au requérant de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient ensuite au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient enfin au juge de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe d’un intérêt à agir, lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet.
4. En l’espèce, il est constant que Mme C est voisine immédiate du projet, lequel vise à la démolition du bâti existant et à la construction de quatre maisons adossées avec jardin. Il ressort des pièces du dossier que la démolition de la construction existante, située au droit de la limite séparative avec sa parcelle, affectera le mur mitoyen entre les deux parcelles et l’une des façades de la maison de la requérante. En outre, il ressort de ces pièces que le projet, qui comprend trois niveaux et aura une hauteur de 11 mètres, réduira sensiblement l’ensoleillement sur la parcelle de Mme C, alors qu’un espace non bâti de 3 mètres sépare actuellement la maison de la requérante de la maison voisine. Enfin, il n’est pas sérieusement contesté que, compte tenu de la hauteur de la construction envisagée, celle-ci créera des vues, notamment sur les espaces extérieurs de la propriété de la requérante. Par suite, dès lors que le projet est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien de Mme C, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ne peut qu’être écartée et la requête est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-9 de ce code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. »
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. La requérante soutient que le plan de masse ne mentionne pas la distance séparant les façades de la construction et la voie publique, ce qui ne permet pas de déterminer l’emplacement du projet au regard des limites parcellaires, ni de mesurer le recul progressif de la façade est par rapport à la rue du Buisson et le recul ponctuel de la façade sud par rapport à la rue Lamartine. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des plans de façade et du plan de masse, que tant l’implantation du projet par rapport aux limites séparatives que la distance des façades est et sud du projet par rapport aux rues du Buisson et Lamartine sont précisées. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que le maire d’Aubervilliers a été mis en mesure de porter, en connaissance de cause, son appréciation sur la nature du projet, sa conformité à la réglementation applicable et son insertion dans son environnement. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier sera écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2.1.1 de la partie 2 du règlement du PLUi relative à la zone UM : « Les constructions sont implantées soit à l’alignement, soit en recul. Le recul est apprécié au regard de l’implantation des constructions voisines afin de préserver une cohérence de la séquence urbaine dans laquelle la construction s’insère. Toutefois : / Les façades ou parties de façades des constructions comportant des logements à rez-de-chaussée sur rue sont implantées en recul. Ce recul est au moins égal à 3 mètres sur toute la hauteur de la façade et fait l’objet d’un aménagement majoritairement paysager et végétalisé. » Aux termes de l’article 2.1.2 du même document : « Une implantation différente de celle résultant de l’application du paragraphe 2.1.1 peut être autorisée en application des règles alternatives prévues au paragraphe 2.1.4 de la Partie 1 du règlement. » Par ailleurs, selon l’article 2.1.4 de la partie 1, relative aux dispositions générales, de ce règlement : " Dès lors que le règlement de zone (Partie 2 du règlement) le prévoit, une implantation différente de celle résultant de l’application du paragraphe 2.1.1 du règlement de zone peut être autorisée dans les situations et conditions suivantes : / Pour l’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi, dès lors qu’elle permet une harmonie d’ensemble et que la surface de plancher de l’extension n’excède pas 30% de la surface de plancher de la construction initiale ; / Lorsque la construction est édifiée sur un terrain comprenant un élément patrimonial ou situé dans un ensemble patrimonial identifié au plan patrimoine (document n°4-2-4), dès lors que le choix d’implantation de la construction permet de mettre en valeur les caractéristiques dudit élément ou ensemble patrimonial ; / Lorsque l’implantation de la construction, en raison de la préservation ou de la mise en valeur d’un élément ou d’un espace végétal de qualité, ne peut pas être conforme à la règle ; / Pour les constructions et installations liées au réseau public de transport d’électricité ; / Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express. « Enfin, l’article 2.1.2 de la partie 1 considère une construction comme implantée à l’alignement dès lors que le nu général de la façade est situé au droit de l’alignement, sans que ce principe fasse obstacle » à la réalisation de reculs ponctuels du nu de la façade, en implantation ou en élévation ".
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice architecturale, du plan de masse et des plans de façades est et sud, que la façade est de la construction sera implantée, du côté de la rue Edouard Vaillant, sur l’alignement avec la rue du Buisson, puis en retrait progressif jusqu’à l’angle de la rue Lamartine et que sa façade sud alternera entre implantation à l’alignement et retrait par rapport à cette rue. Il s’ensuit que la construction litigieuse est implantée à l’alignement et comporte des reculs qui, eu égard à leur importance, ne peuvent être regardés comme ponctuels. Ainsi, et alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’une implantation différente de celle résultant de l’application du paragraphe 2.1.1 aurait pu être autorisée en application des règles alternatives prévues au paragraphe 2.1.4 de la partie 1 du règlement, Mme C est fondée à soutenir que l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du premier alinéa de l’article 2.1.1 de la partie 2 du règlement du PLUi relative à la zone UM.
10. D’autre part, il ressort ne ressort pas des pièces du dossier que les garages, situés au rez-de-chaussée, feraient partie intégrante des logements et devraient être regardés comme des « logements à rez-de-chaussée », au sens des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 2.1.1 de la partie 2 du règlement du PLUi relative à la zone UM. Il ne ressort pas davantage de ces pièces que l’entresol devrait être assimilé à un rez-de-chaussée, quand bien même aucune rupture verticale n’existerait entre ces deux niveaux. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions sera écarté.
11. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir (), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux ».
12. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l’annulation partielle de l’arrêté en date du 4 mars 2022 du maire d’Aubervilliers, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux née le 22 juin 2022, en tant seulement que sont méconnues les dispositions du premier alinéa de l’article 2.1.1 de la partie 2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal relative à la zone UM. Cette irrégularité est régularisable par un permis de construire de régularisation.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme que demande la commune d’Aubervilliers, partie perdante à l’instance et qui, au demeurant, n’a pas eu recours à un avocat et ne justifie pas avoir engagé des frais pour sa défense, en application de ces dispositions.
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Aubervilliers le versement à la requérante d’une somme de 2 000 euros sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du 4 mars 2022 du maire d’Aubervilliers, ensemble la décision de rejet du recours gracieux née le 22 juin 2022 sont annulés en tant, uniquement, qu’ils méconnaissent les dispositions du premier alinéa de l’article 2.1.1 de la partie 2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal relative à la zone UM.
Article 2 : La commune d’Aubervilliers versera à Mme C la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l’article L. 761-1 précité du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Aubervilliers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, la société civile de construction vente du 33 Buisson et à la commune d’Aubervilliers.
Délibéré après l’audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Katia Weidenfeld, présidente,
— Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
— Mme Marjorie Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
La rapporteure,
I. Jasmin-SverdlinLa présidente,
K. Weidenfeld
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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