Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 27 mars 2026, n° 2504779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 25 mars 2025 sous le numéro 2504779, Mme A… B…, représentée par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien modifié ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa situation est exclusivement régie par les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien.
Une pièce a été produite par le préfet des Hauts-de-Seine a été enregistrée le 9 juillet 2025 et a été communiquée.
Par une ordonnance du 18 septembre 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 25 mars 2025 sous le numéro 2504783, M. C… B…, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien modifié ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa situation est exclusivement régie par les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien.
Une pièce a été enregistrée par le préfet des Hauts-de-Seine le 9 juillet 2025 et a été communiquée.
Par une ordonnance du 14 août 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme David-Brochen,
- les observations de Me David, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 1er août 1975, a été munie d’un certificat de résidence « visiteur » renouvelé en dernier lieu jusqu’au 27 décembre 2024. Le 6 novembre 2024, elle a demandé la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans, à défaut le renouvellement de son certificat de résidence. Le 4 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de renouveler son certificat de résidence « visiteur ». Une décision implicite de rejet est née sur sa demande de certificat de résident de dix ans, à laquelle la décision du 20 mars 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a expressément rejeté cette demande s’est substituée. Par la requête enregistrée sous le numéro 2504779, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette dernière décision.
M. C… B…, ressortissant algérien né le 14 octobre 1973, a été muni d’un certificat de résidence « visiteur » renouvelé en dernier lieu jusqu’au 31 janvier 2025. Le 29 octobre 2024, il a demandé la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans, à défaut le renouvellement de son certificat de résidence. Une décision implicite de rejet est née sur sa demande de certificat de résidence de dix ans, à laquelle la décision du 7 mars 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a expressément rejeté cette demande s’est substituée. Par la requête enregistrée sous le numéro 2504783, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Les deux requêtes susvisées, présentées par un couple de ressortissants algériens, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. (…) ». Selon le a) de l’article 7 du même accord, ces stipulations s’appliquent aux ressortissants algériens détenteurs d’un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention « visiteur ».
Pour rejeter les demandes de certificats de résidence de dix ans présentées par les requérants, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les articles L. 426-17 et L. 426-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or ces articles, qui prévoient les conditions de délivrance d’une carte de résident, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que leur demande aurait dû être examinée sur le fondement des stipulations de l’article 7 bis de cet accord, si bien que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché les décisions attaquées d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que les décisions attaquées doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de M. et Mme B…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… et la somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 7 et 20 mars 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un certificat de résidence de dix ans à M. et Mme B… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. et Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme B… la somme totale de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à M. C… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
M. Sitbon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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