Rejet 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 11 juil. 2025, n° 2218075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2218075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 décembre 2022 et 4 décembre 2024, Mme A C, représentée par Me Laurent, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion l’a nommée dans le corps de l’inspection du travail en tant qu’il procède à son reclassement indiciaire à l’indice majoré 478, ensemble la décision du 17 novembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que la circulaire n°2007-01 du 2 août 2007 relative au cadre de gestion des agents recrutés par contrat prévoit le droit au maintien, à titre personnel, du bénéfice du traitement antérieur ;
— la décision est illégale par voie d’exception de l’illégalité du décret n° 2003-770 du 20 août 2003 qui méconnaît le principe d’égalité de traitement des fonctionnaires ;
— la décision est illégale par voie d’exception de l’illégalité du décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 qui méconnaît le principe d’égalité de traitement des fonctionnaires ;
— la décision est illégale en ce qu’elle méconnaît le principe d’égalité de traitement entre les fonctionnaires du corps de l’inspection du travail et les fonctionnaires de la fonction publique territoriale.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 8 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l’inspection du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Silvy, rapporteur public,
— et les observations de Me Laurent, représentant Mme C.
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée, le 9 août 2019, en qualité d’agente contractuelle de catégorie A par la DIRECCTE d’Ile-de-France pour exercer les fonctions de chargée de mission. A la suite de sa réussite au concours externe de recrutement dans le corps de l’inspection du travail, elle a été nommée, par un arrêté du 5 août 2022 de la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, en qualité de fonctionnaire titulaire au grade d’inspectrice du travail, à compter du 1er septembre 2022. En vertu de l’article 2 de cette décision, Mme C était placée au 2ème échelon de son grade, aux indices brut 523 et majoré 448. Par un recours gracieux du 29 septembre 2022, Mme C a demandé le réexamen de son reclassement indiciaire en tant qu’il n’a pas maintenu l’indice majoré de 590 qu’elle détenait en sa qualité d’agente contractuelle de la fonction publique. Ce recours a été rejeté par une décision expresse du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion du 17 novembre 2022. Par un arrêté du 2 novembre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rapporté l’arrêté du 5 août 2022 et procédé à la régularisation de la situation de Mme C en la plaçant, à compter du 1er septembre 2022 au 3e échelon du corps de l’inspection du travail, avec une ancienneté conservée dans cet échelon de trois mois et six jours, aux indices brut 565 et majoré 478. Par sa requête, Mme C demande l’annulation de l’arrêté du 2 novembre 2022 en tant qu’il procède à son reclassement indiciaire à l’indice majoré 478, ensemble la décision 17 novembre 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si M. C revendique, en application des dispositions de la circulaire DAGEMO/DAGPB n° 2007-01 du 2 août 2007, le droit à être classée dans le grade d’inspecteur à l’échelon comportant un indice majoré égal ou immédiatement supérieur à celui de 590 qu’elle détenait en sa qualité d’agente contractuelle de droit public, un tel moyen est inopérant dès lors que ces dispositions se bornent à fixer le cadre de gestion applicable aux agents recrutés par contrat conclu en application de l’article 4 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 et ne régissent aucunement la situation des fonctionnaires du corps de l’inspection du travail. En tout état de cause, s’il résulte du 2.2 de la circulaire précitée que « chaque agent dont la rémunération est déjà fondée sur un indice et comprend un complément de rémunération sera reclassé à indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu dans le contrat », il ressort des termes de la circulaire invoquée que cette disposition n’a ni pour objet, ni pour effet, de créer un droit au maintien du traitement indiciaire antérieur au bénéfice des agents qui, recrutés par contrat conclu en application de l’article 4 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, sont titularisés dans un corps de fonctionnaires à l’issue de leur réussite à un concours. Par suite, moyen tiré de l’erreur de droit au titre de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 11 du décret du 20 août 2003 susvisé : « I. – Les élèves-inspecteurs qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire d’un corps ou d’un cadre d’emplois de catégorie A ou de même niveau, ainsi que ceux qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire d’un corps ou cadre d’emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade d’inspecteur à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur grade d’origine () ». Aux termes de l’article 12 du même décret : « Les inspecteurs élèves qui avaient antérieurement la qualité d’agent public sont nommés dans le grade d’inspecteur du travail à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l’article 13 du présent décret pour chaque avancement d’échelon, une fraction de leur ancienneté de service () »
4. Si le principe d’égalité de traitement entre les agents appartenant à un même corps fait obstacle à ce que des distinctions soient faites, notamment pour l’avancement au sein de celui-ci, entre ces agents selon les conditions dans lesquelles ils ont été recrutés, il n’implique pas qu’ils bénéficient de conditions identiques de classement dans le corps au moment de leur intégration en son sein.
5. La circonstance que l’application des dispositions de l’article 11 du décret du 20 août 2003, qui prennent en compte, pour les agents titularisés dans le corps des inspecteurs du travail ayant antérieurement la qualité de fonctionnaire, l’échelon détenu dans leur ancien corps au regard de l’indice qu’ils détenaient alors, entraîne pour eux, dans certains cas, un classement plus favorable que celui des agents non titulaires nommés dans ce même corps, dont le classement initial prend en compte, en vertu des dispositions de l’article 12 du même décret, uniquement l’ancienneté acquise dans les fonctions antérieures, ne méconnaît pas le principe de l’égalité de traitement entre fonctionnaires d’un même corps, dès lors que les dispositions critiquées ne s’appliquent qu’à l’entrée dans le corps et que la carrière des agents est ensuite régie par les mêmes dispositions, quel qu’ait été leur statut avant leur entrée dans le corps. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité dont serait entaché, pour ce motif, le décret du 20 août 2003, doit être écarté.
6. En troisième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale.
7. Si Mme C excipe de l’illégalité du décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique, la décision litigieuse ne constitue pas une mesure prise pour l’application de ce décret. En outre, ce décret n’a pas vocation à régir la situation du corps de l’inspection du travail, lequel n’est pas visé par l’annexe de ce décret, et n’est pas davantage la base légale de la décision attaquée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ce décret est inopérant et doit être écarté.
8. En dernier lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ou à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
9. En l’espèce, la requérante soutient qu’en réservant le classement dans le grade d’inspecteur à l’échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur aux seuls élèves-inspecteurs qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire d’un corps ou d’un cadre d’emplois de catégorie A ou B, le décret du 20 août 2003 institue une discrimination par rapport aux agents contractuels qui, lors de leur titularisation dans un cadre d’emploi de la fonction publique territoriale peuvent, dans les conditions prévues par l’article 13 du décret n°2001-640 du 18 juillet 2001, conserver, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu’au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal. Toutefois, les fonctionnaires territoriaux sont régis par des dispositions statutaires qui leurs sont propres et sont ainsi dans une situation objectivement différente de celle des fonctionnaires du corps de l’inspection du travail, appartenant à la fonction publique de l’Etat et dotés d’un statut spécial. Dès lors, les dispositions contestées instaurent une différence de traitement qui repose sur une différence de situation et qui est en rapport direct avec l’objet de la loi. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 2 novembre 2022, ni de la décision du 17 novembre 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette l’ensemble des conclusions de la requérante, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande sur le fondement de cet article.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Jimenez, présidente,
— Mme Biscarel, première conseillère,
— Mme B, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
A. B
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Renouvellement ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de chasse ·
- Arme ·
- Abroger ·
- Action ·
- Ordonnance ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Etats membres ·
- Croatie ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Belgique ·
- Asile ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Pays-bas ·
- Responsable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté de communes ·
- Élection municipale ·
- Résultat ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Conseiller ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Saint-barthélemy ·
- Département d'outre-mer
- Arbre ·
- Justice administrative ·
- Destruction ·
- Département ·
- Habitat naturel ·
- Biodiversité ·
- Sécurité des personnes ·
- Colportage ·
- Compensation ·
- Environnement
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Enfant ·
- Délivrance ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Organisation professionnelle ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Congé annuel ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Menaces
- Centre hospitalier ·
- Prime ·
- Décret ·
- Épidémie ·
- Établissement ·
- Service ·
- État d'urgence ·
- Santé ·
- Virus ·
- Pandémie
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger malade ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Exécution ·
- Ordonnance
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Habitation
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Non-renouvellement ·
- Contrats ·
- Illégalité ·
- Durée ·
- Maire ·
- Responsabilité ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.