Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 févr. 2026, n° 2603850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 décembre 2025, N° 2411142 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, M. A…, représenté par Me Ruiz, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence caractérisée est satisfaite, eu égard aux conséquences graves et immédiates de l’inertie administrative sur sa situation personnelle ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et de venir et à son droit au travail ; en effet, le préfet s’abstient sans justification d’exécuter le jugement n° 2411142 en date du 2 décembre 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a lui enjoint la délivrance d’une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
La procédure a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 février 2026 à 14h30, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience, M. Cantié :
- a présenté son rapport,
- a entendu les observations de Me Ruiz, représentant M. A…, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens,
- a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté,
- et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais né le 26 septembre 1969, entré en France en juillet 1992, a obtenu en 1993 son admission au séjour en qualité de réfugié. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident valable jusqu’au 2 février 2023. Par un jugement n° 2411142 en date du 2 décembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite portant rejet de la demande de carte de résident de M. A… et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à l’intéressé une carte de résident dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
M. A… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des
Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dès la notification de l’ordonnance à intervenir.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine, auquel le jugement précité a été régulièrement notifié, n’a pas exécuté l’injonction qui lui a été faite de délivrer à M. A… une carte de résident dans un délai de deux mois.
Cette carence, qui caractérise une méconnaissance manifeste de la chose jugée en l’absence de saisine du juge d’appel en vue du prononcé du sursis à exécution du jugement du 2 décembre 2025, fait obstacle à ce que M. A…, qui se trouve dépourvu de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France alors qu’il a la qualité de réfugié, puisse se déplacer librement et s’oppose à l’exécution normale du contrat de travail de l’intéressé, ainsi privé de toutes ressources.
Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir et à son droit au travail.
Par suite et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de remettre sans délai à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et valable jusqu’à la délivrance à l’intéressé d’une carte de résident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de remettre sans délai à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et valable jusqu’à la délivrance à l’intéressé d’une carte de résident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Cantié
La République mande et ordonne à la ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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