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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 mars 2025, n° 2407712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407712 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Perrouty (Selarl BCV avocats), demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer les causes et les conséquences du phénomène d’érosion affectant sa propriété (parcelles A86, A87 et A88) située sur le territoire de la commune de Noailly.
Il soutient que :
— il est propriétaire de parcelles agricoles sur la commune de Noailly, au bord de la route départementale RD27 ;
— à l’ouest de la route départementale se trouve un fossé recueillant les eaux pluviales de la voie ainsi que des parcelles situées en amont ; le fossé se prolonge par un busage passant sous la route départementale afin de rejoindre un fossé situé sur sa propriété ;
— le déversement des eaux pluviales sur sa propriété entraîne l’érosion du fossé et des berges ;
— en dépit d’une demande d’intervention et d’une réunion amiable, le département de la Loire a refusé de procéder à des travaux de confortement de la berge du fossé.
La requête a été régulièrement communiquée au département de la Loire qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. La demande d’expertise présentée par M. C, aux fins de déterminer les causes et les conséquences du phénomène d’érosion affectant sa propriété (parcelles A86, A87 et A88) située sur le territoire de la commune de Noailly, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. A D, demeurant, L’arpège, 8bis route de Chevrières à Saint Galmier (42330) est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux, sur la commune de Noailly, et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- décrire le phénomène d’érosion constaté, affectant la propriété de M. C, sur les parcelles A86-A87 et A88, et donner son avis sur la ou les causes ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles, et donner son avis sur ce point ; notamment définir, le cas échéant, s’ils relèvent d’une erreur de conception et/ou de fonctionnement de l’ouvrage de gestion eaux pluviales de la RD27 ou de toute autre cause, afin de déterminer les éventuelles responsabilités ;
3° – décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres ; en évaluer le coût et en fixer la durée ;
4° – fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, de déterminer les responsabilités encourues ;
5° – donner son avis sur les préjudices de toute nature causés au requérant par lesdits désordres et en évaluer le montant ;
6° – de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
7° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si faire se peut.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. C et du département de la Loire
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au département de la Loire et à l’expert.
Fait à Lyon, le 3 mars 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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