Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2503575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me Gaible, demande au tribunal :
1°) avant-dire-droit, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de communiquer l’emploi du temps de la journée du 31 mai 2024 du directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité et du chef du service de l’immigration et de l’intégration ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l’a obligée à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine aux autorités ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », à défaut, la mention « vie privée et familiale », à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui restituer son passeport, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
elles sont entachées d’incompétence ;
Sur la décision portant refus de séjour :
elle est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant de la condition de ressources ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle n’est pas motivée en droit ;
elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle se réfère aux anciennes dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est irrégulière faute d’accord de la requérante ;
elle n’est pas motivée en droit ;
elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle se réfère aux anciennes dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de remise du passeport et de présentation hebdomadaire aux autorités :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
elle n’est pas motivée en droit et en fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante camerounaise née le 17 mars 2000, déclare être entrée en France le 26 février 2022 pour fuir le conflit en Ukraine, où elle résidait dans le cadre de ses études. Elle a bénéficié, sur le territoire français, d’une autorisation provisoire de séjour valable six mois à compter du 7 avril 2022, puis d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023. Elle a sollicité, le 19 septembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour « étudiant », puis, le 4 janvier 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement, en raison de sa vie privée et familiale et afin de pouvoir exercer un emploi. Par l’arrêté contesté du 31 mai 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait obligation de remettre son passeport et de se présenter aux autorités une fois par semaine.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
Par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, à l’article 2 de l’arrêté, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à la cheffe du bureau de l’admission au séjour, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer plusieurs catégories de décisions, dont relèvent les décisions contestées. Si Mme B… A… soutient qu’à la date de ces décisions, le directeur de l’immigration n’aurait pas été absent ou empêché dans des conditions permettant à la cheffe de bureau de faire usage de la délégation de signature dont elle dispose, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication de pièces complémentaires, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres au refus de séjour :
En premier lieu, le premier alinéa de l’article 7 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 stipule que : « Les nationaux de chacun des États contractants désireux de se rendre sur le territoire de l’autre État en vue d’effectuer des études doivent, pour être admis sur le territoire de cet État, être en possession, outre d’un visa de long séjour et des documents prévus à l’article 1er de la présente Convention, de justificatifs des moyens de subsistance et d’hébergement, et d’une attestation de préinscription ou d’inscription délivrée par l’établissement d’enseignement qu’ils doivent fréquenter ».
Mme B… A…, qui ne justifie d’aucune ressource propre, indique loger chez sa mère et son beau-père et bénéficier des ressources financières de sa mère et d’une bourse. Elle ne produit toutefois, pour toute preuve de sa situation matérielle, qu’une attestation d’hébergement de son beau-père, qui ne permet pas d’établir qu’elle bénéficie des moyens de subsistance exigés par les stipulations précitées. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en lui refusant un titre de séjour « étudiant » en raison de l’insuffisance de ses ressources, le préfet du Haut-Rhin a fait une inexacte application des stipulations précitées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Mme B… A… ne résidait en France que depuis un peu plus de deux ans à la date de la décision contestée. Si elle se prévaut de la présence en France de sa mère et de son beau-père de nationalité française, qui se sont mariés en France en 2016, et établit être hébergée au domicile du couple, elle ne produit aucun élément susceptible d’établir l’intensité et la stabilité de ses liens avec eux, alors notamment qu’elle a vécu au Cameroun jusqu’en 2020 et a initialement rejoint l’Europe pour étudier en Ukraine. En outre, la circonstance que la requérante, enceinte à la date de la décision contestée, ait accouché postérieurement à cette dernière, n’est pas plus de nature à établir, en elle-même, l’intensité des liens de la requérante sur le territoire français. Par suite, Mme B… A… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ainsi méconnu les dispositions précitées.
En dernier lieu, la requérante, qui n’a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour, ne peut utilement se prévaloir de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision contestée au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, si le préfet s’est référé, de manière erronée, dans sa motivation, à l’ancienne numérotation du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son arrêté vise néanmoins, par ailleurs, les dispositions applicables à l’obligation de quitter le territoire litigieuse, à savoir les articles L. 611-1 3° et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la requérante n’est fondée à se prévaloir ni du défaut de motivation en droit ni de l’erreur de droit dont serait entachée la décision contestée.
En ce qui concerne les moyens propres au pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / (…) ».
Ces dispositions n’impliquent pas que, dans le cas où le préfet détermine comme pays de destination de l’éloignement le pays dont l’étranger a la nationalité ou tout pays dans lequel il établit être légalement admissible, l’accord de l’étranger doive, dans cette dernière hypothèse, être obtenu dès l’édiction de la décision et non seulement au stade de l’exécution de l’éloignement. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière faute d’accord de sa part.
En dernier lieu, si le préfet s’est référé, de manière erronée, dans sa motivation, à l’ancienne numérotation du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son arrêté vise néanmoins, par ailleurs, les dispositions applicables à la décision fixant le pays de destination litigieuse, à savoir les articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la requérante n’est fondée à se prévaloir ni du défaut de motivation en droit ni de l’erreur de droit dont serait entachée la décision contestée.
En ce qui concerne les moyens propres aux obligations de remise du passeport et de présentation hebdomadaire aux autorités :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». L’article L. 211-5 du même code précise que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, l’arrêté contesté ne comporte aucune mention des règles applicables aux obligations de remise du passeport et de présentation hebdomadaire aux autorités qu’il édicte à l’encontre de la requérante. Il est, dans cette mesure, insuffisamment motivé.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen dirigé contre les obligations de remise du passeport et de présentation hebdomadaire aux autorités, que Mme B… A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 31 mai 2024 portant obligation de remise de son passeport et de présentation hebdomadaire aux autorités. Le surplus des conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 31 mai 2024 doit, en revanche, être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de restituer à Mme B… A… son passeport, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Le surplus des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doit, en revanche, eu égard à ce qui a été dit au point 16, être rejeté.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Haut-Rhin du 31 mai 2024, en tant qu’il fait obligation à Mme B… A… de remettre son passeport à la direction départementale de la police aux frontières et de se présenter une fois par semaine à ce service, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de restituer à Mme B… A… son passeport, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A…, au préfet du Haut-Rhin et à Me Gaible. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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