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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 févr. 2026, n° 2518419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, la société « On Tower France », représentée par Me Martin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision d’opposition du maire de la commune du Kremlin-Bicêtre du 4 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à titre principal, au maire de la commune défenderesse d’avoir à lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d’avoir à réinstruire sa déclaration préalable en prenant une décision sans un délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative, le tout avec toutes les conséquences de droit.
Elle indique qu’elle a déposé un dossier de déclaration préalable le 7 août 2025 en vue de la rénovation de la station relais existante sur le bâtiment implanté 10 – 12 rue du Professeur A… au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne) et que, par une décision du 4 septembre 2025, le maire de la commune s’est opposé à la réalisation des travaux en cause.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite en raison de l’intérêt public lié à la couverture du territoire national, à ses obligations en la matière et de l’amélioration du service qui résultera de cette installation, et, sur le doute sérieux, que le motif retenu par le maire, à savoir les dispositions des articles R. 11-2 et R. 111-26 du code de l’urbanisme ainsi que l’article 5 de la Charte de l’Environnement n’est pas de nature à justifier une opposition à une telle déclaration préalable.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, la commune du Kremlin-Bicêtre, représentée par Me Jorion, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Par un mémoire en réplique enregistré le 7 janvier 2026, la société « On Tower France », représentée par Me Martin, conclut aux mêmes fins.
Vu :
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025 sous le n° 2516114, la société « On Tower France » a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 8 janvier 2026, présenté son rapport, et entendu :
- les observations de Me Brunstein-Compard, représentant la société « On Tower France », qui rappelle qu’il s’agit de remplacer une antenne 4G par une antenne 5G, et qui maintient que le motif d’opposition tenant à la sécurité publique n’est pas fondé, que le décret du 2 mai 2002 fixe des seuils en dessous desquels il n’y a pas de risque pour la santé publique avéré, que la condition d’urgence est présumée en la matière en raison des obligations de couverture du cahier des charges des opérateurs, que l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ne peut servir pour s’opposer une déclaration préalable en matière d’antennes et que l’article R. 111-2 n’est pas non plus applicable car il n’y a pas de lien de causalité entre les antennes et les maladies graves, que la proximité invoquée avec les écoles est assez relative et que le décret n’impose qu’une obligation d’information, que le maire ne peut s’immiscer dans la police administrative spéciale de l’ Etat ;
- les observations de Me Vincent-Biasotto, représentant la commune du Kremlin-Bicêtre, qui maintient que la condition d’urgence n’est pas caractérisée en la matière car il s’agit de remplacer une antenne déjà existante, que le territoire de la commune est assez couvert, qu’il y a pas d’urgence factuelle à cet endroit car la couverture numérique est bonne, que le champ de compétence de l’Etat ne fait pas obstacle au droit de l’urbanisme, que le principe de précaution ne requiert pas un risque certain et que les antennes-relais doivent prendre en compte la potentialité d’un risque.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 septembre 2025, le maire de la commune du Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne) s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société « On Tower France » de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) en vue du remplacement des antennes de téléphonie mobile implantées sur un immeuble situé 10 – 12 rue du Professeur A…. Cette décision a été motivée par les dispositions de l’article 5 de la Charte de l’Environnement et les articles R. 111-2 et R. 111-26 du code de l’urbanisme, considérant que le projet présente un « risque incertain d’être de nature à porter atteinte à la sécurité publique du fait de ses caractéristiques et de son implantation ». Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, la société « On Tower France » a demandé l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 17 décembre 2025, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En l’espèce, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société requérante et de la société « Free Mobile » pour laquelle elle est chargée d’une prestation d’hébergement sur des sites lui appartenant, prestation qui englobe, outre la réalisation des travaux d’aménagement de sites pour permettre l’accueil des antennes de cet opérateur, le dépôt et l’obtention des autorisations d’urbanisme éventuellement nécessaires à cette implantation nouvelle, avec une obligation de résultat dont l’inobservation l’expose à des sanctions, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit dans ces conditions être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée
5. Aux termes de l’article 5 de la Charte de l’environnement à laquelle le préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». Ces dernières dispositions, qui n’appellent pas de dispositions législatives ou réglementaires précisant les modalités de leur mise en œuvre, s’imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs. Au demeurant, l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme prévoit que le permis de construire ou la décision prise sur la déclaration préalable de travaux doit respecter les préoccupations définies par l’article L. 110-1 du code de l’environnement qui se réfère au principe de précaution « selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ».
6. S’il appartient, dès lors, à l’autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, les dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés faisant apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la dépose des antennes et des intégrations existantes, contenues dans de fausses cheminées, pour l’installation de 3 nouvelles antennes sur la toiture terrasse du bâtiment existant, les hauteurs des cheminées restant identiques.
8. Il ne ressort des pièces versées au dossier aucun élément circonstancié de nature à établir l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, d’un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les installations projetées et justifiant que, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autorités compétentes, le maire du Kremlin-Bicêtre puisse s’opposer à la déclaration préalable litigieuse.
9. Dans ces conditions, la société requérante est fondée que le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le maire de la commune du Kremlin-Bicêtre est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
10. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état de l’instruction, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité du refus opposé.
11. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du maire de la commune du Kremlin-Bicêtre du 4 septembre 2025 s’opposant à la déclaration préalable de travaux en litige, jusqu’à ce qu’il soit statué sur son recours au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisi de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
13. La suspension de l’exécution de la décision en litige implique nécessairement que le maire de la commune du Kremlin-Bicêtre délivre à la société « On Tower France » une décision provisoire de non-opposition à la déclaration préalable de travaux qu’elle a déposée, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai d’un mois.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune du Kremlin-Bicêtre au titre des frais exposés par la société « « On Tower France » et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision du maire de la commune du Kremlin-Bicêtre en date du 4 septembre 2025 s’opposant à la déclaration préalable de travaux de la société « On Tower France » est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune du Kremlin-Bicêtre de délivrer à la société « On Tower France » une décision provisoire de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai d’un mois.
Article 3 : La commune du Kremlin-Bicêtre versera la somme de 2 000 euros à la société « On Tower France » en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « On Tower France » et à la commune du Kremlin-Bicêtre.
Copie sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
M. AYMARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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