Annulation 14 mars 2025
Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 14 mars 2025, n° 2317770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2023 et le 3 février 2025, M. G C D et Mme J A, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de l’enfant mineure E D, ainsi que Mme F D, M. B D et Mme H D, représentés par Me Le Floch, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 26 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant des visas d’entrée et de long séjour à Mme A, Mme F D, M. B D, Mme H D et à l’enfant E D au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visas dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il appartient au ministre de l’intérieur d’apporter la preuve de la régularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
— la décision attaquée, en ce qu’elle concerne l’enfant E D, est entachée d’une erreur de droit en ce que le motif de refus opposé n’est pas d’ordre public ;
— la décision attaquée, en ce qu’elle concerne Mme A et Mme H D, a été prise en méconnaissance de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que tant leur identité que leur lien de famille avec le réunifiant sont justifiés par des actes authentiques et probants ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît, en ce qui concerne l’enfant Asissata D, les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision, en tant qu’elle concerne M. B D et Mme F D, peut être fondée sur l’absence de caractère probant des actes d’état civil présentés pour justifier leur identité et leur lien de famille avec le réunifiant ;
— la décision, en tant qu’elle concerne l’enfant E D, peut-être fondée sur l’absence de caractère probant des actes d’état civil présentés pour justifier son identité et son lien de filiation avec le réunifiant ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une décision du 8 octobre 2024, le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusée à M. G C D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prévoit que cette commission ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ravaut,
— et les observations de Me Le Floch, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant mauritanien, a été admis au statut de réfugié par une décision de la commission de recours des réfugiés du 8 septembre 2005. Dans ce cadre, des demandes de visas de long séjour ont été formées pour Mme J A, qu’il présente comme son épouse, et Mme F D, M. B D, Mme H D et l’enfant E D, qu’il présente comme ses enfants issus de son union avec Mme A. Les visas sollicités ont été refusés par des décisions de l’autorité consulaire française à Dakar en date du 6 avril 2022 et du 21 mars 2023. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal d’annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dakar.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Aux termes de l’article D. 312-5 du même code : " Le président de la commission mentionnée à l’article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. La commission comprend, en outre : 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; 4° Un représentant du ministre de l’intérieur. Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Un premier et un second vice-présidents ainsi que, pour chacun des membres de la commission mentionnés aux quatre alinéas précédents, un premier et un second suppléants, sont nommés dans les mêmes conditions. L’un ou l’autre des vice-présidents peut siéger à la commission en lieu et place du président, sur désignation de celui -ci. En cas d’absence ou d’empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le premier vice-président et, en cas d’indisponibilité de ce dernier, par le second vice-président« . L’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prévoit que cette commission » délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ".
3. Le ministre de l’intérieur a produit la feuille d’émargement de la séance du 26 septembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France au cours de laquelle a été examiné le recours des requérants. Ces derniers se bornent à soutenir qu’il appartient au ministre de démontrer que la commission de recours était régulièrement composée sans indiquer quelles conditions fixées par les dispositions précitées pour la composition de cette commission ont été précisément méconnues. Par suite, le moyen, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite « . Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ".
5. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée. Il résulte également de ces dispositions que les actes établis par l’Office français des réfugiés et des apatrides, en cas d’absence d’acte d’état civil ou de doute sur leur authenticité, et produits à l’appui d’une demande de visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, présentée pour les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans le cadre d’une réunification familiale, ont, dans les conditions qu’elles prévoient, valeur d’actes authentiques qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires en contestent les mentions, sauf en cas de fraude à laquelle il appartient à l’autorité administrative de faire échec.
6. Par ailleurs, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil qui dispose quant à lui : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
7. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
En ce qui concerne la situation de Mme I A :
8. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire au motif que les actes produits pour justifier l’identité et le lien de famille de Mme A avec le réunifiant n’étaient pas suffisamment probants.
9. Il ressort des pièces du dossier que lors de sa demande de visa, Mme A a produit un certificat de mariage établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 janvier 2006 dont il ressort qu’elle est née le 31 décembre 1979 et qu’elle est l’épouse de M. G C D. Pour justifier de son identité, elle produit un extrait de l’acte de naissance du 17 février 2022 dressé par l’officier d’état civil de Sagny, sous le numéro d’identification national 3534185786 et faisant état de sa naissance à Sagny le 1er mars 1979 ainsi que son passeport dont les mentions concordent avec celles de l’acte précité. En défense, le ministre de l’intérieur soutient que les actes produits ne sont pas suffisamment probants dès lors, que la levée d’acte de mariage s’est révélée infructueuse. Toutefois, cette seule circonstance ne permet pas de remettre en cause le certificat de mariage établi par l’OFPRA pour lequel aucune procédure d’inscription en faux n’a été engagée. De même, s’il relève, à juste titre, que ce certificat comporte la mention d’une date de naissance différente de celle qui figure dans l’extrait d’acte de naissance, cette anomalie n’a pas pour effet de priver l’extrait en litige de tout caractère probant dès lors que les autres mentions relatives aux nom et prénom de l’intéressée, à sa ville de naissance et à l’état civil de ses parents sont identiques dans les deux actes. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée, en tant qu’elle concerne Mme I A, a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
En ce qui concerne la situation de l’enfant E D :
10. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire au motif que l’enfant E n’avait pas été déclarée comme membre de la famille à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
11. Ainsi que le relèvent les requérants, seuls des motifs d’ordre public pouvaient légalement être opposés par l’administration à la demande de visa de l’enfant E D. Or, le motif qui fonde la décision attaquée n’est pas au nombre de ces motifs d’ordre public. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir qu’en rejetant la demande de visa litigieuse, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur de droit.
12. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
13. Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense qui a été communiqué aux requérants, un nouveau motif fondé sur l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et du lien de famille de l’enfant E D avec le réunifiant. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce motif soit substitué à celui censuré.
14. Il ressort du volet n° 1 de l’acte de naissance n° 01363 dressé le 18 octobre 2017 par l’officier d’état civil de la ville de Tivaouane, que l’enfant Aïssata D est née le 27 septembre 2017 de l’union entre M. G C et Mme J A. Le ministre soutient que cet acte de naissance n’est pas suffisamment probant dès lors qu’il mentionne comme date de naissance de la mère, Mme J A, le 1er mars 1979 alors qu’il ressort de l’acte de mariage établi par l’OFPRA qu’elle serait née le 31 décembre 1979. Toutefois, comme relevé au point 9, cette seule circonstance n’est pas de nature à remettre en cause le caractère probant de l’acte produit pour justifier de l’identité de l’enfant E D et de sa filiation avec le réunifiant. Par suite, un tel motif n’est pas de nature à fonder légalement le refus de visa contesté. Dès lors, la demande de substitution de motifs du ministre de l’intérieur ne peut être accueillie.
En ce qui concerne la situation de Mme F D et M. B D :
15. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire au motif que Mme F et M. B D étaient âgés de plus de 19 ans à la date d’introduction de la demande de réunification familiale. Il ressort des écritures en défense du ministre, qui sollicite une substitution de motifs fondée sur l’absence de caractère probant des actes produits pour justifier de l’identité des demandeurs et de leur lien de famille avec le réunifiant, qu’il a entendu abandonner le motif initialement retenu par la commission.
16. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
17. Il ressort des extraits d’acte de naissance dressés respectivement le 17 février 2022 et le 4 mars 2022 par l’officier d’état civil de la ville de Sebkha, que Mme F D et M. B D sont nés le 11 juin 1999 et le 20 mai 2001 de l’union entre M. G C et Mme J A, née le 1er mars 1979. Le ministre soutient que ces actes ne sont pas suffisamment probants en ce qu’ils mentionnent comme date de naissance de la mère le 1er mars 1979 alors qu’il ressort de l’acte de mariage établi par l’OFPRA qu’elle serait née le 31 décembre 1979. Toutefois, comme relevé au point 9, cette seule circonstance n’est pas de nature à remettre en cause le caractère probant des actes produits pour justifier de l’identité de Mme F D et de M. B D et de leur filiation avec le réunifiant. Par suite, un tel motif n’est pas de nature à fonder légalement le refus de visa contesté. Dès lors, la demande de substitution de motifs du ministre de l’intérieur ne peut être accueillie.
En ce qui concerne la situation de Mme H D :
18. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire au motif que les actes d’état civil produits pour justifier de l’identité de la demandeuse et de son lien de famille avec le réunifiant ne sont pas probants.
19. Pour justifier de l’identité de Mme H D, les requérants ont produit à l’instance un extrait d’acte de naissance en date du 4 mars 2022 dressé par l’officier d’état civil de Sagny, sous le numéro d’identification national 1911093807 et faisant état de sa naissance le 5 juin 2004 à Sagny, ainsi que son passeport dont les mentions concordent avec celles figurant dans l’extrait précité. Toutefois, il ressort des pièces produites par le ministre de l’intérieur que, lors de la demande de visa, un autre extrait d’acte de naissance a été remis aux autorités, daté du 15 janvier 2013, et dressé sous le numéro d’identification national 040307220040137. Cet acte fait état de la naissance de H D le 5 mai 2004. Or, les requérants n’apportent aucune explication concernant la coexistence de ces deux actes de naissance dont les mentions sont discordantes. S’ils produisent une attestation de conformité de l’officier d’état civil de la ville de Nouakchott attestant que « Mme H G D » et « Mme H K D » sont la même personne, cette attestation n’explique par les discordances constatées. Il en résulte que les actes produits ne sont pas suffisamment probants pour attester de l’identité de Mme H D et de son lien de filiation avec le réunifiant. En outre, en se bornant à produire quelques clichés photographiques, les déclarations de M. G C D lors de sa demande d’asile ainsi que des mandats, qui ne sont pas adressés à Mme H D, les requérants n’apportent pas d’éléments suffisants pour permettre l’établissement de l’identité et de la filiation de la demandeuse de visa par la possession d’état. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
20. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
21. Dès lors que l’identité de Mme H D et son lien de filiation avec le réunifiant ne sont pas attestés par des actes d’état civil suffisamment probants ou par des éléments de possession d’état, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée uniquement en tant qu’elle refuse des visas de long séjour à Mme J A, Mme F D, M. B D et à l’enfant E D.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme J A, Mme F D, M. B D et à l’enfant E D les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme totale de 1 200 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en date du 26 septembre 2023 est annulée en tant qu’elle refuse des visas à Mme J A, Mme F D, M. B D et à l’enfant E D.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités par Mme J A, Mme F D, M. B D et l’enfant E D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. G C D, Mme J A, Mme F D, et M. B D la somme totale de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G C D, à Mme J A, à Mme F D, à M. B D, à Mme H D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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