Rejet 19 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 19 déc. 2022, n° 2204885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2204885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 20 février 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 9 septembre, 3 et 12 octobre 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Baldé, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement rejeté sa demande reçue le 21 mars 2021 tendant à l’abrogation de l’arrêté du 14 février 2019 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable pour causes de tardiveté, de méconnaissance de l’autorité de la chose jugée et à raison du caractère confirmatif de la décision attaquée ;
— par application de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande d’abrogation d’une interdiction de retour sur le territoire français n’est recevable que si l’étranger justifie résider hors de France ; or Mme B n’a pas exécuté la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans dont elle a fait l’objet ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 17 octobre 2022.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022.
Des pièces complémentaires présentés par la requérante ont été enregistrés le 4 décembre 2022, soit après la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Molina-Andréo, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse C, ressortissante algérienne née le 23 juin 1984, est une première fois entrée en France en 2016 selon ses dires. Après que le préfet de la Gironde a, par arrêté du 1er février 2017, pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 février 2017, Mme B est retournée en Algérie. Elle est toutefois rentrée une nouvelle fois en France en 2017 et, après s’être mariée avec un ressortissant de nationalité française le 21 octobre 2017, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 14 février 2019, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande et confirmé l’obligation de quitter sans délai le territoire français du 1er février 2017 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Le 16 août 2021 Mme B a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le même fondement, qui a de nouveau été rejetée par décision de la préfète de la Gironde du 3 septembre 2021. C’est dans ce contexte que par courrier reçu le 21 mars 2022, Mme B a, en dernier lieu, demandé l’abrogation de l’arrêté du 14 février 2019. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur cette demande par la préfète de la Gironde a fait naitre, le 21 mai 2021, une décision implicite de rejet, dont Mme B demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus implicite d’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
2. Il ressort des dispositions de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) qu’un étranger n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision refusant d’abroger une interdiction de retour sur le territoire français s’il ne justifie pas résider hors de France à la date où il saisit le juge administratif. En l’espèce, il est constant que Mme B résidait en France à la date d’enregistrement de sa requête, soit le 9 septembre 2022. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a refusé d’abroger la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans prise à son encontre le 14 février 2019 sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
En ce qui concerne le refus implicite d’abrogation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai :
3. Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « () L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. ». Il appartient à tout intéressé de demander à l’autorité compétente de procéder à l’abrogation d’une décision illégale non réglementaire qui n’a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction. A cet égard, un étranger est recevable à demander l’annulation d’une décision refusant d’abroger une décision obligeant à quitter le territoire français sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’obligation de quitter le territoire français est assortie d’une interdiction de retour sur ce territoire.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Pour contester la décision portant refus d’abrogation de l’arrêté du 14 février 2019 de la préfète de la Gironde portant refus de séjour et obligation quitter le territoire français sans délai, Mme B se prévaut de l’évolution de sa situation familiale en faisant valoir qu’elle vit désormais depuis cinq ans avec son époux de nationalité française et que le couple attend un enfant dont la naissance est prévue en novembre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été condamnée le 2 mai 2017 par le tribunal correctionnel de Libourne à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité commis sur son ancien conjoint le 31 janvier 2017. De plus, la réalité et l’ancienneté de la vie commune dont l’intéressée se prévaut avec son époux français n’est pas établi par la simple production d’un avis d’impôt sur les revenus de 2020 et d’un échéancier de mensualisation au gaz du 21 avril 2022. En tout état de cause, la vie commune, à la supposer même établie, n’est due qu’au maintien irrégulier en France de Mme B en dépit d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans édictée à son encontre par arrêté du 1er février 2017, confirmée par un arrêté du 14 février 2019. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance, dont la requérante n’avait au demeurant pas informé la préfète, qu’elle était enceinte à la date de la décision contestée, la décision implicite litigieuse portant refus d’abrogation de l’arrêté du 14 février 2019 portant refus de séjour et OQTF n’a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Si Mme B invoque l’intérêt supérieur de l’enfant à naître de son union avec son époux français, ce moyen ne peut être utilement invoqué pour contester la décision contestée prise antérieurement à la naissance de cet enfant. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Delvolvé, président,
— Mme Molina-Andréo, première conseillère,
— Mme Mounic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022.
La rapporteure,
B. MOLINA-ANDRÉO Le président,
Ph. DELVOLVÉ
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2204885
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